Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 2002
- ECLI
- 613723d7cd5801467740edc9
- Date
- 31 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Millau, 6 février 2001) de l'avoir radié de la liste électorale de la commune de Veyreau, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en le privant de la réouverture des débats qu'il avait sollicitée par lettre adressée au Tribunal le 5 février 2001 et en retenant une pièce irrégulièrement produite aux débats et qui n'avait été soumise à aucune discussion contradictoire, le Tribunal a violé les articles 132 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que c'est en violation de l'article L. 11.2 du Code électoral que le Tribunal a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par ce texte ; 3 ) que les déclarations introductives d'instance ne mentionnent qu'un seul des prénoms des défendeurs et que lui-même y est mentionné sous son seul nom d'usage (Z...) et non pas sous son nom patronymique (Viguié), en violation de l'article R. 13 du Code électoral ; 4 ) qu'en refusant d'ordonner la réouverture des débats, le Tribunal l'a empêché, en violation de l'article R. 14, alinéa 2, du Code électoral, d'élever "la question préjudicielle par une demande de faux (en écriture publique) relative à la production aux débats de l'attestation délivrée le 30 janvier 2001 par le trésorier principal de Millau" ; 5 ) que l'article 11.2 du Code électoral est de nature à créer une discrimination entre les différentes catégories de propriétés et de propriétaires, constitutive d'une atteinte à la propriété (violation de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme) ; 6 ) qu'il a été privé du "droit au juge" et d'un "accès effectif à la justice", en raison du bref délai séparant le simple avertissement donné aux parties et l'audience, fixé par l'article R. 14 du Code électoral (violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal d'instance de Millau (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant : 12720 Veyreau, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Millau, 6 février 2001) de l'avoir radié de la liste électorale de la commune de Veyreau, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en le privant de la réouverture des débats qu'il avait sollicitée par lettre adressée au Tribunal le 5 février 2001 et en retenant une pièce irrégulièrement produite aux débats et qui n'avait été soumise à aucune discussion contradictoire, le Tribunal a violé les articles 132 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que c'est en violation de l'article L. 11.2 du Code électoral que le Tribunal a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par ce texte ; 3 ) que les déclarations introductives d'instance ne mentionnent qu'un seul des prénoms des défendeurs et que lui-même y est mentionné sous son seul nom d'usage (Z...) et non pas sous son nom patronymique (Viguié), en violation de l'article R. 13 du Code électoral ; 4 ) qu'en refusant d'ordonner la réouverture des débats, le Tribunal l'a empêché, en violation de l'article R. 14, alinéa 2, du Code électoral, d'élever "la question préjudicielle par une demande de faux (en écriture publique) relative à la production aux débats de l'attestation délivrée le 30 janvier 2001 par le trésorier principal de Millau" ; 5 ) que l'article 11.2 du Code électoral est de nature à créer une discrimination entre les différentes catégories de propriétés et de propriétaires, constitutive d'une atteinte à la propriété (violation de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme) ; 6 ) qu'il a été privé du "droit au juge" et d'un "accès effectif à la justice", en raison du bref délai séparant le simple avertissement donné aux parties et l'audience, fixé par l'article R. 14 du Code électoral (violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme) ; Mais attendu que M. Z... qui précise avoir reçu l'avis prévu par l'article R. 14 du Code électoral le 25 janvier 2001 pour l'audience du 30 janvier suivant et qui a ainsi été mis en mesure de débattre contradictoirement lors de cette audience des moyens invoqués et des pièces produites par Mme X..., n'a pas comparu devant le tribunal d'instance ; qu'il ne saurait dès lors faire grief au Tribunal, qui n'était pas tenu d'ordonner la réouverture des débats, d'avoir fondé sa décision sur une pièce régulièrement produite par Mme X... ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des documents qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que M. Z... ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 11 du Code électoral, lequel ne crée aucune discrimination, pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de Veyreau ; Attendu enfin que M. Z... n'ayant pas comparu devant le tribunal d'instance, le moyen en sa troisième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assité au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 2002
Référence
613723d7cd5801467740edc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel