Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723d7cd5801467740edd4
- Date
- 30 janvier 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2000), que, par acte authentique du 7 décembre 1988, la société IENA bail a conclu avec la société CPC un contrat de crédit-bail immobilier destiné à financer l'acquisition d'un terrain et l'édification d'un immeuble à usage d'entrepôts et de bureaux ; que, le 25 juin 1990, la société BAFIP bail a absorbé la société IENA bail, laquelle, par acte authentique, a fait apport à compter du 1er janvier 1994 de l'intégralité de sa branche d'activité crédit-bail immobilier SICOMI, à la société CICOBAIL ; que, le 22 juillet 1994, cette dernière société et la société CPC ont conclu un avenant au contrat de crédit-bail immobilier, concernant uniquement l'échéancier ; que malgré le réaménagement opéré par cet avenant, la société CPC n'a pas réglé régulièrement ses loyers ; que la société CICOBAIL a mis en demeure, en se prévalant de la clause résolutoire, la société CPC de lui régler le montant du solde débiteur ; que le 21 janvier 1997, elle a assigné cette société pour obtenir son expulsion des lieux et le paiement de l'indemnité de résiliation ; qu'en cause d'appel la société CPC a demandé de surseoir à statuer faisant valoir qu'elle avait déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société CICOBAIL ; Attendu que, pour rejeter le sursis à statuer, l'arrêt retient que la société CPC, qui n'a pas régulièrement communiqué à son adversaire les pièces relatives à cette plainte, ne démontre pas avoir versé la consignation fixée par le magistrat instructeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CPC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société CICOBAIL, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société CPC, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CICOBAIL, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2000), que, par acte authentique du 7 décembre 1988, la société IENA bail a conclu avec la société CPC un contrat de crédit-bail immobilier destiné à financer l'acquisition d'un terrain et l'édification d'un immeuble à usage d'entrepôts et de bureaux ; que, le 25 juin 1990, la société BAFIP bail a absorbé la société IENA bail, laquelle, par acte authentique, a fait apport à compter du 1er janvier 1994 de l'intégralité de sa branche d'activité crédit-bail immobilier SICOMI, à la société CICOBAIL ; que, le 22 juillet 1994, cette dernière société et la société CPC ont conclu un avenant au contrat de crédit-bail immobilier, concernant uniquement l'échéancier ; que malgré le réaménagement opéré par cet avenant, la société CPC n'a pas réglé régulièrement ses loyers ; que la société CICOBAIL a mis en demeure, en se prévalant de la clause résolutoire, la société CPC de lui régler le montant du solde débiteur ; que le 21 janvier 1997, elle a assigné cette société pour obtenir son expulsion des lieux et le paiement de l'indemnité de résiliation ; qu'en cause d'appel la société CPC a demandé de surseoir à statuer faisant valoir qu'elle avait déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société CICOBAIL ; Attendu que, pour rejeter le sursis à statuer, l'arrêt retient que la société CPC, qui n'a pas régulièrement communiqué à son adversaire les pièces relatives à cette plainte, ne démontre pas avoir versé la consignation fixée par le magistrat instructeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces communiquées annexé aux conclusions récapitulatives d'appel de la société CPC mentionnait tant la plainte avec constitution de partie civile que l'ordonnance de consignation et le justificatif du règlement de la consignation, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de la communication irrégulière des pièces sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société CICOBAIL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CICOBAIL à payer à la société CPC la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CICOBAIL ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- procedure civile
Référence
613723d7cd5801467740edd4
Données disponibles
- Texte intégral