Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723d7cd5801467740edf6
- Date
- 24 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes, Fréjus, 9 juillet 1998), que Mme Sophie X... a été embauchée, le 23 mai 1996, par la société N 8 L en qualité d'agent de propreté ; que selon l'article 8 du contrat de travail, la salariée, affectée dans l'hôtel L'Orée du Bois situé au Muy (Var) avec une productivité demandée de 4, 25 chambres par heure, acceptait d'être affectée à tout autre site situé dans la zone géographique de sa première affectation ; qu'un avenant, prenant effet le même jour, réduisait la productivité demandée à 4 chambres de l'heure ; que n'ayant pas rejoint l'hôtel Balladins de Fréjus, nouveau lieu d'affectation qui lui avait été ultérieurement fixé, la salariée a été licenciée le 16 septembre 1997, pour refus d'application de la clause de mobilité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'avenant au contrat de travail n'a modifié que la productivité demandée à la salariée, sans remettre en cause la clause de mobilité contenue dans l'article 8 du contrat de travail ; que, dès lors, en jugeant que l'avenant avait annulé la clause de mobilité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société N 8 L, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (Section commerce), au profit de Mlle Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes, Fréjus, 9 juillet 1998), que Mme Sophie X... a été embauchée, le 23 mai 1996, par la société N 8 L en qualité d'agent de propreté ; que selon l'article 8 du contrat de travail, la salariée, affectée dans l'hôtel L'Orée du Bois situé au Muy (Var) avec une productivité demandée de 4, 25 chambres par heure, acceptait d'être affectée à tout autre site situé dans la zone géographique de sa première affectation ; qu'un avenant, prenant effet le même jour, réduisait la productivité demandée à 4 chambres de l'heure ; que n'ayant pas rejoint l'hôtel Balladins de Fréjus, nouveau lieu d'affectation qui lui avait été ultérieurement fixé, la salariée a été licenciée le 16 septembre 1997, pour refus d'application de la clause de mobilité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'avenant au contrat de travail n'a modifié que la productivité demandée à la salariée, sans remettre en cause la clause de mobilité contenue dans l'article 8 du contrat de travail ; que, dès lors, en jugeant que l'avenant avait annulé la clause de mobilité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont dû se livrer à l'interprétation de l'avenant du 23 mai 1996, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, l'ont souverainement interprété comme manifestant la volonté des parties d'annuler la clause de mobilité mentionnée à l'article 8 du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société N 8 L aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613723d7cd5801467740edf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel