Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723d7cd5801467740edf9
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance sur renvoi après cassation, que MM. B..., F..., E... et Mmes C... et I..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité la radiation de la liste électorale de la commune de Saudrupt d'un certain nombre d'électeurs dont Mmes X..., J..., D..., G..., Z... et A... et de MM. Y..., A... (José), A... (Sébastien), H... (Daniel), H... (René) et K... au motif qu'ils n'habitent plus la commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Michel B..., demeurant ..., 2 / M. Gilles F..., demeurant ..., 3 / M. Claude E..., demeurant ..., 4 / Mme Jeannette C..., demeurant ..., 5 / Mme Colette I..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de Mme Christine X..., demeurant ..., 2 / de M. Bertrand Y..., demeurant ..., 3 / de M. José A..., demeurant ..., 4 / de Mme Maryline A..., épouse J..., demeurant ..., 5 / de M. Sébastien Gabriel A..., demeurant ..., 6 / de Mme Séverine D..., demeurant ..., 7 / de Mme Marie-Ange G..., demeurant ..., 8 / de M. Daniel H..., demeurant ..., 9 / de M. René H..., demeurant ..., 10 / de M. Rémi K..., demeurant ... de la Saulx, 55000 Saudrupt, 11 / de Mme Sylvie K..., épouse Z..., demeurant ... de la Saulx, 55000 Saudrupt, 12 / de Mme Stéphanie L..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance sur renvoi après cassation, que MM. B..., F..., E... et Mmes C... et I..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité la radiation de la liste électorale de la commune de Saudrupt d'un certain nombre d'électeurs dont Mmes X..., J..., D..., G..., Z... et A... et de MM. Y..., A... (José), A... (Sébastien), H... (Daniel), H... (René) et K... au motif qu'ils n'habitent plus la commune ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que, nul ne pouvant être jugé et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le maire de la commune de Saudrupt a été entendu en ses observations formulées au profit de plusieurs des électeurs contestés ; Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que pour rejeter le recours, le jugement retient que tous les électeurs contestés ont acquis leur domicile d'origine à leur majorité dans la commune de Saudrupt, que si certains d'entre eux, pour des raisons professionnelles ou familiales, ont des résidences dans d'autres communes, aucun n'a manifesté sa volonté de changer de domicile et que pour ce qui concerne M. Y..., il faut tenir compte de ce qu'il n'a pas de résidence fixe et qu'il a toutes ses attaches familiales dans la commune ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le domicile réel, à l'exclusion du domicile d'origine, peut justifier une inscription sur la liste électorale, et que les attaches matérielles et affectives de l'électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Verdun ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- elections
Référence
613723d7cd5801467740edf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel