Cour de Cassation · civ3 — 6 novembre 2001
- ECLI
- 613723d7cd5801467740ee0d
- Date
- 6 novembre 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2000), que Mmes X..., propriétaires de terres données à bail à M. Y..., l'ont assigné en résiliation du bail, notamment pour défaut de paiement des fermages ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est tenue, quant au prononcé de l'arrêt, que par les demandes spécifiquement articulées dans le dispositif des conclusions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Aline X..., 2 / Mme Rose X..., 3 / Mme Colette X..., 4 / Mme Michelle X..., demeurant toutes Quartier de la Croze, 84230 Châteauneuf-du-Pape, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, section A), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles 5 et 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2000), que Mmes X..., propriétaires de terres données à bail à M. Y..., l'ont assigné en résiliation du bail, notamment pour défaut de paiement des fermages ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est tenue, quant au prononcé de l'arrêt, que par les demandes spécifiquement articulées dans le dispositif des conclusions ; Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération la demande de résiliation pour non paiement des fermages formulée dans les motifs des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation du bail, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 novembre 2001
- Matière
- action en justice
Référence
613723d7cd5801467740ee0d
Données disponibles
- Texte intégral