Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 novembre 2001
- ECLI
- 613723d8cd5801467740ee33
- Date
- 6 novembre 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Trouvillaise, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Restaurant du Port, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI La Trouvillaise, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Restaurant du Port, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, si le fonds de commerce était resté inexploité pendant plusieurs années jusqu'au départ de la locataire en 1998, son excellent emplacement dans l'artère principale de la ville et la très bonne adaptation des locaux à l'hôtellerie compte tenu de leur rénovation permettaient toutefois de considérer que la valeur du fonds, lors du départ de la locataire, n'était pas inférieure à la somme de 1 400 000 francs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'éviction au vu des éléments qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la licence de quatrième catégorie n'ayant pas été mentionnée comme élément de la valeur marchande du fonds de commerce dans le rapport de l'expert judiciaire sur lequel s'est fondée la cour d'appel pour estimer le montant de l'indemnité d'éviction, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Trouvillaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Trouvillaise à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Restaurant du Port la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 novembre 2001
Référence
613723d8cd5801467740ee33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel