Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723d8cd5801467740ee71
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 mai 2000), statuant en référé, que la société Compagnie bordelaise de la Réunion (société CBR), preneur à bail de locaux à usage commercial, en a reçu congé avec refus de renouvellement ; que, débitrice de ce chef d'une indemnité d'éviction, la bailleresse, Mme D..., a exercé son droit de repentir ; qu'en raison d'un incendie ayant ensuite détruit les locaux, Mme D... a assigné la société CBR en constatation de la résiliation du bail, expulsion sous astreinte et libération des lieux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CBR fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demande alors, selon le moyen, que le juge des référés qui a le pouvoir, en cas d'absence de contestation sérieuse, de constater I'acquisition de la clause résolutoire que stipule le bail commercial, n'a pas celui de statuer sur I'existence dudit bail et, par conséquence, sur la tardiveté de l'exercice par le bailleur de son droit de repentir et sur I'influence de la perte des lieux loués sur le droit à l'indemnité d'éviction acquise par le preneur après l'exercice tardif du droit de repentir ; qu'en confirmant l'ordonnance constatant que Mme D... avait exercé son droit de repentir et que les lieux avaient été détruits par un incendie, puis en prononçant la résiliation de plein droit du bail la liant à la Compagnie bordelaise de la Réunion et en ordonnant son expulsion sous astreinte, alors que le preneur soutenait entre autres que le bail litigieux ne se poursuivait pas, le preneur ayant transféré ses activités dans de nouveaux locaux, I'exercice du droit de repentir le 5 avril 1995 étant tardif, le bail litigieux ne s'était en tout était de cause pas trouvé renouvelé, Mme D... ne pouvait solliciter la résiliation de plein droit du nouveau bail sur le fondement de l'article 1722 du Code civil ou du bail du 1er avril 1980, dans la mesure où la perte des locaux n'avait pas été fortuite, mais résultait d'un défaut d'entretien de l'immeuble par son propriétaire, d'où il résultait qu'il s'agissait pour le juge des référés de trancher des questions de fond, d'interpréter la clause résolutoire et d'appliquer des règles de droit encore incertaines, la cour d'appel a méconnu I'étendue des pouvoirs qu'elle tenait des articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile et des dispositions du décret du 30 septembre 1953 (articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie bordelaise de la Réunion, société anonyme, dont le siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit : 1 / de M. Aboubakar D..., demeurant ..., 2 / de Mme Soraya D..., demeurant appartement n° 6, résidence La Rose, cité Fontaine, 97400 Saint-Denis, 3 / de M. Aslam D..., 4 / de M. Farhad D..., 5 / de M. Mohamed D..., tous trois demeurant ..., 6 / de M. Abdool Hamid D..., demeurant ..., 7 / de M. Ismael D..., demeurant ..., 8 / de M. Dawood Mohamed D..., demeurant Beau Bassin (Ile-Maurice), 9 / de M. Abdool Rashid D..., demeurant ..., 10 / de M. Abdoul A... D..., demeurant ..., 11 / de M. Ahmad D..., demeurant 97410 Saint-Pierre, 12 / de M. Sulliman D..., demeurant angle des rues Pasteur et boulevard Lancastel, 97400 C... Denis, 13 / de Mme Fatemah D..., épouse B..., demeurant ..., 14 / de M. Moussa Mohamed D..., demeurant ..., 15 / de M. Ibrahim D..., demeurant ..., 16 / de Mme Katizan D..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie bordelaise de la Réunion, de la SCP Gatineau, avocat de MM. X..., Ismaël, Dawood, Abdool-Rashid, Abdoul, Ahmad, Sulliman, Moussa, Ibrahim D..., de Mme Z... et de Mme Katizan D..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 mai 2000), statuant en référé, que la société Compagnie bordelaise de la Réunion (société CBR), preneur à bail de locaux à usage commercial, en a reçu congé avec refus de renouvellement ; que, débitrice de ce chef d'une indemnité d'éviction, la bailleresse, Mme D..., a exercé son droit de repentir ; qu'en raison d'un incendie ayant ensuite détruit les locaux, Mme D... a assigné la société CBR en constatation de la résiliation du bail, expulsion sous astreinte et libération des lieux ; Attendu que la société CBR fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demande alors, selon le moyen, que le juge des référés qui a le pouvoir, en cas d'absence de contestation sérieuse, de constater I'acquisition de la clause résolutoire que stipule le bail commercial, n'a pas celui de statuer sur I'existence dudit bail et, par conséquence, sur la tardiveté de l'exercice par le bailleur de son droit de repentir et sur I'influence de la perte des lieux loués sur le droit à l'indemnité d'éviction acquise par le preneur après l'exercice tardif du droit de repentir ; qu'en confirmant l'ordonnance constatant que Mme D... avait exercé son droit de repentir et que les lieux avaient été détruits par un incendie, puis en prononçant la résiliation de plein droit du bail la liant à la Compagnie bordelaise de la Réunion et en ordonnant son expulsion sous astreinte, alors que le preneur soutenait entre autres que le bail litigieux ne se poursuivait pas, le preneur ayant transféré ses activités dans de nouveaux locaux, I'exercice du droit de repentir le 5 avril 1995 étant tardif, le bail litigieux ne s'était en tout était de cause pas trouvé renouvelé, Mme D... ne pouvait solliciter la résiliation de plein droit du nouveau bail sur le fondement de l'article 1722 du Code civil ou du bail du 1er avril 1980, dans la mesure où la perte des locaux n'avait pas été fortuite, mais résultait d'un défaut d'entretien de l'immeuble par son propriétaire, d'où il résultait qu'il s'agissait pour le juge des référés de trancher des questions de fond, d'interpréter la clause résolutoire et d'appliquer des règles de droit encore incertaines, la cour d'appel a méconnu I'étendue des pouvoirs qu'elle tenait des articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile et des dispositions du décret du 30 septembre 1953 (articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce) ; Mais attendu qu'ayant constaté que, plus de cinq ans après la date pour laquelle le congé avec refus de renouvellement avait été donné, un incendie avait détruit dans sa quasi-totalité l'immeuble pris à bail en 1980 par la société CBR, qui en avait la jouissance effective, et, dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction, s'était prétendue titulaire du droit au maintien dans les lieux prévu par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-28 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a exactement retenu que ce droit s'exerçait aux clauses et conditions du bail expiré, et justement relevé que le bailleur était fondé à se prévaloir de ce contrat où était stipulée à son profit la possibilité d'invoquer la résiliation du bail en cas de destruction par incendie de la majeure partie des lieux loués, a pu en déduire que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse n'était pas fondé et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le maintien ou non d'un "bail résiduel" ou sur la validité du repentir exercé par la bailleresse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie bordelaise de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie bordelaise de la Réunion à payer à MM. X..., Ismaël, Dawood, Abdool-Rashid, Abdoul, Ahmad, Sulliman, Moussa, Ibrahim D..., à Mme Z... et à Mme Katizan D..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613723d8cd5801467740ee71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel