Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 2002
- ECLI
- 613723d8cd5801467740ee72
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 mai 2000, n° 453/00), que la société Compagnie bordelaise de la Réunion (société CBR), preneur à bail de locaux à usage commercial, en a reçu congé avec refus de renouvellement ; que, débitrice de ce chef d'une indemnité d'éviction, la bailleresse, Mme D..., a exercé son droit de repentir ; qu'en raison d'un incendie ayant ensuite détruit les locaux, Mme D... a obtenu en référé, le 14 septembre 1995, par décision frappée d'appel, contre la société CBR, la constatation de la résiliation du bail, I'expulsion sous astreinte de la société CBR et la libération des lieux ; que, le 29 février 1996, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et en a fixé une nouvelle ; que Mme D... l'a saisi en liquidation de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CBR fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, le juge de I'exécution peut connaître des contestations relatives aux titres exécutoires dès lors qu'elles portent sur les pouvoirs mêmes du juge qui en est à l'origine ; qu'ainsi, le juge de l'exécution peut connaître de la question de savoir si le juge des référés dont il lui est demandé d'appliquer I'ordonnance a excédé ses pouvoirs en prononçant la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur ; que tel est le cas si le juge des référés prononce l'acquisition de la clause résolutoire après avoir statué sur I'existence du bail, sur la tardiveté de l'exercice par le bailleur de son droit de repentir et sur I'influence de la perte des lieux loués sur le droit à I'indemnité d'éviction acquise par le preneur après l'exercice tardif du droit de repentir ; qu'en l'espèce, I'ordonnance de référé du 14 septembre 1995 dont le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte constatait que Mme D... avait exercé son droit de repentir et que les lieux avaient été détruits par un incendie, puis prononçait la résiliation de plein droit du bail la liant à la Compagnie bordelaise de la Réunion et en ordonnait son expulsion sous astreinte, alors que le preneur soutenait entre autres que le bail litigieux ne se poursuivait pas, le preneur ayant transféré ses activités dans de nouveaux locaux, I'exercice du droit de repentir le 5 avril 1995 étant tardif, le bail litigieux ne s'était en tout état de cause pas trouvé renouvelé, Mme D... ne pouvait solliciter la résiliation de plein droit du nouveau bail sur le fondement de l'article 1722 du Code civil ou du bail du 1er avril 1980, dans la mesure où la perte des locaux n'avait pas été fortuite, mais résultait d'un défaut d'entretien de l'immeuble par son propriétaire ; d'où il résultait qu'il s'agissait pour le juge des référés de trancher des questions de fond, d'interpréter la clause résolutoire et d'appliquer des règles de droit encore incertaines ; qu'en liquidant l'astreinte prescrite par cette ordonnance et en fixant une nouvelle astreinte sur son fondement, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile et les dispositions du décret du 30 septembre 1953 (articles 145-1 et suivants du Code de commerce) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie bordelaise de la Réunion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit : 1 / de M. Aboubakar D..., demeurant ..., 2 / de Mme Soraya D..., demeurant ..., 3 / de M. Aslam D..., 4 / de M. Farhad D..., 5 / de M. Mohamed D..., demeurant tous trois ..., 6 / de M. Abdool Hamid D..., demeurant ..., 7 / de M. Ismael D..., demeurant ..., 8 / de M. Dawood Mohamed D..., demeurant Beau Bassin, Ile Maurice, 9 / de M. Abdool Rashid D..., demeurant ..., 10 / de M. Abdoul B... D..., demeurant ..., 11 / de M. Ahmad D..., demeurant 97410 Saint-Pierre, 12 / de M. Sulliman D..., demeurant angle des rues Pasteur et ..., 13 / de Mme Fatemah D..., épouse C..., demeurant ..., 14 / de M. Moussa Mohamed D..., demeurant ..., 15 / de M. Ibrahim D..., demeurant ..., 16 / de Mme Khatizan D..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie bordelaise de la Réunion, de la SCP Gatineau, avocat de MM. Y..., Ismael, A... Mohamed, X... Rashid, Abdoul B..., Ahmad, Sulliman, Moussa Mohamed et Ibrahim D..., de Mme Fatemah D..., épouse C... et de Mme Khatizan D..., épouse Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 mai 2000, n° 453/00), que la société Compagnie bordelaise de la Réunion (société CBR), preneur à bail de locaux à usage commercial, en a reçu congé avec refus de renouvellement ; que, débitrice de ce chef d'une indemnité d'éviction, la bailleresse, Mme D..., a exercé son droit de repentir ; qu'en raison d'un incendie ayant ensuite détruit les locaux, Mme D... a obtenu en référé, le 14 septembre 1995, par décision frappée d'appel, contre la société CBR, la constatation de la résiliation du bail, I'expulsion sous astreinte de la société CBR et la libération des lieux ; que, le 29 février 1996, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et en a fixé une nouvelle ; que Mme D... l'a saisi en liquidation de celle-ci ; Attendu que la société CBR fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, le juge de I'exécution peut connaître des contestations relatives aux titres exécutoires dès lors qu'elles portent sur les pouvoirs mêmes du juge qui en est à l'origine ; qu'ainsi, le juge de l'exécution peut connaître de la question de savoir si le juge des référés dont il lui est demandé d'appliquer I'ordonnance a excédé ses pouvoirs en prononçant la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur ; que tel est le cas si le juge des référés prononce l'acquisition de la clause résolutoire après avoir statué sur I'existence du bail, sur la tardiveté de l'exercice par le bailleur de son droit de repentir et sur I'influence de la perte des lieux loués sur le droit à I'indemnité d'éviction acquise par le preneur après l'exercice tardif du droit de repentir ; qu'en l'espèce, I'ordonnance de référé du 14 septembre 1995 dont le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte constatait que Mme D... avait exercé son droit de repentir et que les lieux avaient été détruits par un incendie, puis prononçait la résiliation de plein droit du bail la liant à la Compagnie bordelaise de la Réunion et en ordonnait son expulsion sous astreinte, alors que le preneur soutenait entre autres que le bail litigieux ne se poursuivait pas, le preneur ayant transféré ses activités dans de nouveaux locaux, I'exercice du droit de repentir le 5 avril 1995 étant tardif, le bail litigieux ne s'était en tout état de cause pas trouvé renouvelé, Mme D... ne pouvait solliciter la résiliation de plein droit du nouveau bail sur le fondement de l'article 1722 du Code civil ou du bail du 1er avril 1980, dans la mesure où la perte des locaux n'avait pas été fortuite, mais résultait d'un défaut d'entretien de l'immeuble par son propriétaire ; d'où il résultait qu'il s'agissait pour le juge des référés de trancher des questions de fond, d'interpréter la clause résolutoire et d'appliquer des règles de droit encore incertaines ; qu'en liquidant l'astreinte prescrite par cette ordonnance et en fixant une nouvelle astreinte sur son fondement, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile et les dispositions du décret du 30 septembre 1953 (articles 145-1 et suivants du Code de commerce) ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de remettre en cause les titres exécutoires dont il avait à connaître, qu'il incombait à la société CBR de démontrer qu'elle avait exécuté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 14 septembre 1995, assortie de plein droit de l'exécution provisoire, et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que cette société ne justifiait pas de cette exécution, en a justement déduit que l'astreinte devait être liquidée et en a fixé une nouvelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie bordelaise de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie bordelaise de la Réunion à payer à MM. Y..., Ismael, A... Mohamed, X... Rashid, Abdoul B..., Ahmad, Sulliman, Moussa et Ibrahim D... et à Mme Fatemah D..., épouse C... et à Mme Khatizan D..., épouse Z..., la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
613723d8cd5801467740ee72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel