Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d8cd5801467740ee80
- Date
- 22 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire le 2 mai 1997, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'il a interjeté appel, le 31 octobre 1997, du jugement rendu le 8 septembre 1997 concernant la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme X..., son ex-épouse ; que Mme X... a conclu à l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut relever appel, qu'il appartient au liquidateur de l'exercer dans le délai et que les conclusions d'intervention prises par le liquidateur qui a repris à son compte les conclusions signifiées par le débiteur n'ont pu régularisé la procédure ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-José Z..., ès qualités de liquidateur liquidateur de M. Bernard Y..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Christine X..., épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y... et de Mme Z..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire le 2 mai 1997, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'il a interjeté appel, le 31 octobre 1997, du jugement rendu le 8 septembre 1997 concernant la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme X..., son ex-épouse ; que Mme X... a conclu à l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut relever appel, qu'il appartient au liquidateur de l'exercer dans le délai et que les conclusions d'intervention prises par le liquidateur qui a repris à son compte les conclusions signifiées par le débiteur n'ont pu régularisé la procédure ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intervention du liquidateur qui avait fait siennes les conclusions du débiteur a fait disparaître la cause de l'irrecevabilité au moment où elle a statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723d8cd5801467740ee80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel