Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d8cd5801467740ee83
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 août 1998), rendu en matière de référé, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Hôtel Prince Y... (la société), la société Accor a été condamnée en sa qualité de gestionnaire de l'hôtel au paiement de deux tiers des dettes de la société ; que le juge-commissaire a ordonné la répartition du produit de l'action entre les créanciers et les époux Z..., cautions subrogées dans les droits des banques créancières désintéressés par elles ; que, par ordonnance du 16 juin 1994, le président du tribunal de première instance a autorisé la Caisse française de développement et la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique à faire saisir conservatoirement, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de la société, toutes sommes détenues pour le compte de M. Z... pour avoir garantie d'une créance évaluée à 44 200 000 FCP ; que ce dernier a demandé la mainlevée de cette saisie ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire et de l'avoir condamné à payer diverses sommes par application de l'article 48-1 du Code de procédure civile de la Polynésie Française, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 que sont interdites toute opposition, et, par là-même toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignation ; qu'il en est de même des saisies conservatoires ; qu'en décidant que les articles 161 et 162 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 (art. 172 et 173 du décret du 27 décembre 1985) ne concernent que les "fonds dus au débiteur", qu'elles s'inscrivent dans le cadre plus général de la suspension individuelle des poursuites, qu'il résulte d'un procès-verbal de saisie-conservatoire du 16 juin 1994, que des sommes dues par le débiteur principal ont, à l'occasion d'une répartition, été attribuées à M. Z..., qu'elles sont ainsi sorties du patrimoine du débiteur principal pour entrer dans celui de M. Z... et qu'elles ne sont plus soumises au principe de suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel, qui, ainsi, valide une saisie-conservatoire entre les mains du mandataire judiciaire sur des fonds détenus à la Caisse des dépôts et consignation au nom de ce dernier a violé les textes susvisés ; 2 / que ne sont pas recevables les saisies conservatoires faites entre les mains du mandataire judiciaire pour obtenir l'attribution de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignation sur un compte ouvert par ce dernier, l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdisant toute opposition et par là-même toute saisie attribution ou avis à tiers détendeur sur les sommes versées à ladite Caisse ; que les dispositions de l'article 173 précitées sont générales et s'appliquent à toute saisie sans référence à la suspension des poursuites individuelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse française de développement, anciennement dénommée Caisse centrale de coopération économique, direction de Papeete, n° Tahiti 000166, ... (Polynésie-Française), 2 / de la Société de développement et d'expansion du Pacifique, dont le siège est cité du Retiro, ..., 3 / de la Société de développement et d'expansion du Pacifique, dont le siège est 2, place Notre Dame, 98825 Papeete (Polynésie Française), 4 / de M. Patrick X..., domicilié Immeuble Te Matai, Front de Mer, ... (Polynésie Française), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société hôtelière du Prince Y... , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse française de développement et de la Société de développement et d'expansion du Pacifique, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 août 1998), rendu en matière de référé, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Hôtel Prince Y... (la société), la société Accor a été condamnée en sa qualité de gestionnaire de l'hôtel au paiement de deux tiers des dettes de la société ; que le juge-commissaire a ordonné la répartition du produit de l'action entre les créanciers et les époux Z..., cautions subrogées dans les droits des banques créancières désintéressés par elles ; que, par ordonnance du 16 juin 1994, le président du tribunal de première instance a autorisé la Caisse française de développement et la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique à faire saisir conservatoirement, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de la société, toutes sommes détenues pour le compte de M. Z... pour avoir garantie d'une créance évaluée à 44 200 000 FCP ; que ce dernier a demandé la mainlevée de cette saisie ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire et de l'avoir condamné à payer diverses sommes par application de l'article 48-1 du Code de procédure civile de la Polynésie Française, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 que sont interdites toute opposition, et, par là-même toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignation ; qu'il en est de même des saisies conservatoires ; qu'en décidant que les articles 161 et 162 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 (art. 172 et 173 du décret du 27 décembre 1985) ne concernent que les "fonds dus au débiteur", qu'elles s'inscrivent dans le cadre plus général de la suspension individuelle des poursuites, qu'il résulte d'un procès-verbal de saisie-conservatoire du 16 juin 1994, que des sommes dues par le débiteur principal ont, à l'occasion d'une répartition, été attribuées à M. Z..., qu'elles sont ainsi sorties du patrimoine du débiteur principal pour entrer dans celui de M. Z... et qu'elles ne sont plus soumises au principe de suspension des poursuites individuelles, la cour d'appel, qui, ainsi, valide une saisie-conservatoire entre les mains du mandataire judiciaire sur des fonds détenus à la Caisse des dépôts et consignation au nom de ce dernier a violé les textes susvisés ; 2 / que ne sont pas recevables les saisies conservatoires faites entre les mains du mandataire judiciaire pour obtenir l'attribution de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignation sur un compte ouvert par ce dernier, l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdisant toute opposition et par là-même toute saisie attribution ou avis à tiers détendeur sur les sommes versées à ladite Caisse ; que les dispositions de l'article 173 précitées sont générales et s'appliquent à toute saisie sans référence à la suspension des poursuites individuelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal de saisie-conservatoire du 16 juin 1994 que des sommes dues par le débiteur principal avaient, à l'occasion d'une répartition, été attribuées à M. Z..., la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, a retenu à bon droit que les sommes litigieuses étaient sorties du patrimoine du débiteur principal pour entrer dans celui de M. Z... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la Caisse française de développement et à la Société pour le développement et l'expansion du Pacifique la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723d8cd5801467740ee83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel