Cour de Cassation · civ1 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d8cd5801467740ee9b
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement avant-dire droit (tribunal d'instance de Saint-Affrique, 10 décembre 1998) d'avoir ordonné d'office la prestation de serment de M. X..., membre du GAEC, sans relever le moindre élément de preuve susceptible d'étayer la demande de M. Y..., en violation de l'article 1367 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement sur le fond d'avoir condamné le GAEC à payer à M. Y... le montant de la facture, outre la somme de 3 000 francs pour résistance abusive, alors qu'en autorisant M. Y... à rapporter la preuve par présomption d'une obligation d'un montant supérieur à 5 000 francs, sans caractériser l'impossibilité morale dans laquelle il se trouvait de produire un écrit, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Truquel, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 10 décembre 1998 et 18 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Affrique, au profit de M. Guy Y..., demeurant 12430 Lestrade et Thouels, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun du Truquel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a adressé au GAEC du Truquel (le GAEC) une facture de livraison de paille s'élevant à la somme de 8 197,35 francs ; qu'à défaut de règlement, M. Y... a obtenu une injonction de payer contre laquelle le GAEC a formé opposition ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement avant-dire droit (tribunal d'instance de Saint-Affrique, 10 décembre 1998) d'avoir ordonné d'office la prestation de serment de M. X..., membre du GAEC, sans relever le moindre élément de preuve susceptible d'étayer la demande de M. Y..., en violation de l'article 1367 du Code civil ; Mais attendu que, pour statuer au fond, le tribunal (tribunal d'instance de Saint-Affrique, 18 novembre 1999) ne s'est pas fondé sur la délation de serment à M. X... et le serment de celui-ci qui s'en est suivi ; que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement sur le fond d'avoir condamné le GAEC à payer à M. Y... le montant de la facture, outre la somme de 3 000 francs pour résistance abusive, alors qu'en autorisant M. Y... à rapporter la preuve par présomption d'une obligation d'un montant supérieur à 5 000 francs, sans caractériser l'impossibilité morale dans laquelle il se trouvait de produire un écrit, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal a constaté, d'une part, qu'il existait un usage professionnel dans le monde rural de n'établir ni bons de commande, ni bons de livraison et, d'autre part, que les parties avaient toujours respecté cet usage dans leurs relations professionnelles ; que, par ces motifs, dont il résulte que M. Y... avait été placé dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement agricole d'exploitation en commun du Truquel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement agricole d'exploitation en commun du Truquel ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- (sur le 2e moyen) usages
Référence
613723d8cd5801467740ee9b
Données disponibles
- Texte intégral