Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d8cd5801467740eea7
- Date
- 29 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Don Paul Jean Y..., 2 / Mme Marie-Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la commune de Gavignano, représentée par son maire en exercice domicilé en la Mairie, 20218 Ponte Leccia, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me X..., reprises par la SCP Waquet, Farge et Hazan, substituant Me Choucroy, administrateur provisoire, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la commune de Gavignano, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la commune de Gavignano (la commune) était devenue propriétaire des parcelles revendiquées par les époux Y... par prescription acquisitive trentenaire et non en vertu d'un acte d'échange, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 1341 du Code civil manque en fait ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la commune s'était comportée depuis l'origine comme le véritable propriétaire des parcelles sans opposition des auteurs des époux Y... pendant plus de trente ans ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
article 1341 du Code civil manque en fait
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723d8cd5801467740eea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel