Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723d8cd5801467740eeb0
- Date
- 30 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2000, rectifié par arrêt du 30 juin 2000) que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., a fait inscrire des hypothèques judiciaires sur les parts et portions de M. Y... dans les biens communs pour garantir le paiement, par ce dernier, de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts fixés par le jugement de divorce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur les parts et portions revenant à M. Y... dans un des biens communs, alors, selon le moyen, que l'hypothèque judiciaire s'éteint par le paiement de la créance qui a fait l'objet de la décision de condamnation ; que la prestation compensatoire est une dette propre à l'un des époux et qui ne peut donc être réglée sur des fonds communs ; qu'en énonçant que l'inscription d'hypothèque judiciaire prise en garantie du paiement de la prestation compensatoire devait être radiée dès lors que la somme due à ce titre avait été versée à Mme X... dans les termes de l'accord des parties scellé par le jugement du 28 décembre 1995 soit "après justification de la consignation totale du prix de vente des deux biens adjugés à M. Y... entre les mains de M. A... en qualité de séquestre, jusqu'à la liquidation totale", sans rechercher si le paiement de la somme litigieuse non pas sur des fonds propres du débiteur de la prestation mais à l'aide de fonds commun que M. Y... s'était en vain engagé à consigner entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la communauté et donc indûment conservés par lui - en violation de l'accord des parties dont l'économie reposait sur la certitude acquise par Mme X... que ses droits dans le partage de la communauté seraient garantis par la consignation du prix d'adjudication au profit de M. Y... des deux biens communs et que la prestation compensatoire serait ainsi réglée à l'aide des fonds propres de M. Z... avait éteint la créance de Mme X... garantie par l'hypothèque judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2180 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X... , demeurant 88, bis boulevard de la République, 92250 la Garenne Colombes, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Edmond Y..., demeurant ... San Peyre, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2000, rectifié par arrêt du 30 juin 2000) que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., a fait inscrire des hypothèques judiciaires sur les parts et portions de M. Y... dans les biens communs pour garantir le paiement, par ce dernier, de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts fixés par le jugement de divorce ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur les parts et portions revenant à M. Y... dans un des biens communs, alors, selon le moyen, que l'hypothèque judiciaire s'éteint par le paiement de la créance qui a fait l'objet de la décision de condamnation ; que la prestation compensatoire est une dette propre à l'un des époux et qui ne peut donc être réglée sur des fonds communs ; qu'en énonçant que l'inscription d'hypothèque judiciaire prise en garantie du paiement de la prestation compensatoire devait être radiée dès lors que la somme due à ce titre avait été versée à Mme X... dans les termes de l'accord des parties scellé par le jugement du 28 décembre 1995 soit "après justification de la consignation totale du prix de vente des deux biens adjugés à M. Y... entre les mains de M. A... en qualité de séquestre, jusqu'à la liquidation totale", sans rechercher si le paiement de la somme litigieuse non pas sur des fonds propres du débiteur de la prestation mais à l'aide de fonds commun que M. Y... s'était en vain engagé à consigner entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la communauté et donc indûment conservés par lui - en violation de l'accord des parties dont l'économie reposait sur la certitude acquise par Mme X... que ses droits dans le partage de la communauté seraient garantis par la consignation du prix d'adjudication au profit de M. Y... des deux biens communs et que la prestation compensatoire serait ainsi réglée à l'aide des fonds propres de M. Z... avait éteint la créance de Mme X... garantie par l'hypothèque judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2180 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant rappelé, d'une part, les termes du jugement en date du 28 septembre 1995, consignant l'accord des parties, selon lesquels Mme X... acceptait de recevoir une certaine somme en règlement de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts et de donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires sur justification de la consignation totale du prix de vente des biens adjugés à M. Y..., et d'autre part, les termes du procès-verbal de difficultés dressé le 24 novembre 1995 dont il ressortait que les ex-époux s'engageaient à appliquer les dispositions du jugement du 28 septembre 1995, Mme X... s'obligeant, contre paiement à son profit du montant de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, par la comptabilité du notaire, à donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires prises à l'encontre de M. Y... alors que ce dernier s'engageait à consigner le montant du prix de vente d'un seul des deux biens à lui adjugés, et ayant relevé que les écritures du compte ouvert chez le notaire établissaient le paiement des sommes dues à Mme X... et la consignation du prix de vente de l'immeuble visé au procès-verbal de difficultés et retenu que les termes de ce dernier procès-verbal concernant l'origine des fonds consignés, destinés au règlement de la prestation compensatoire, ne faisaient pas obstacle à l'accord, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation invoquée par Mme X... était éteinte et que la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire devait être ordonnée et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613723d8cd5801467740eeb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel