Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723d8cd5801467740eed1
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Domfront, greffe détaché de Flers, 7 mars 2001), d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Quentin-les-Chardonnets, alors, selon le moyen, que les jugements rendus à son encontre par le tribunal correctionnel d'Argentan ne portent pas mention d'une privation des droits civiques et qu'en tout état de cause, l'article L. 7 du Code électoral limite cette interdiction à une durée de 5 années après que la condamnation pénale est devenue définitive ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 2001 par le tribunal d'instance de Domfront, greffe détaché de Flers (contentieux des élections politiques), le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Domfront, greffe détaché de Flers, 7 mars 2001), d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Quentin-les-Chardonnets, alors, selon le moyen, que les jugements rendus à son encontre par le tribunal correctionnel d'Argentan ne portent pas mention d'une privation des droits civiques et qu'en tout état de cause, l'article L. 7 du Code électoral limite cette interdiction à une durée de 5 années après que la condamnation pénale est devenue définitive ; Mais attendu qu'avant le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l'article L. 5.3 du Code électoral privait de leurs droits électoraux, de plein droit et sans limitation de durée, notamment les personnes condamnées pour un délit à plus de 3 mois d'emprisonnement sans sursis ; que l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, modifié par la loi du 1er février 1994, prévoit que les dispositions pénales nouvelles, selon lesquelles aucune peine ne peut être appliquée si le juge ne l'a expressément prononcée, ne remettent pas en cause les privations de droits intervenues de manière automatique avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, dès lors qu'elles sont la conséquence d'une décision prononcée en dernier ressort avant cette date ; Et attendu qu'il résulte des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X... figurant dans les pièces de la procédure, que celui-ci a été condamné pour délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, par deux jugements contradictoires, non frappés d'appel, rendus les 31 octobre 1989 et 30 juillet 1990 par le tribunal correctionnel d'Argentan, respectivement à 4 mois et 6 mois d'emprisonnement sans sursis ; D'où il suit que, le Tribunal ayant à bon droit retenu que M. X... était privé de ses droits électoraux, le moyen qui se réfère à un texte du Code électoral inapplicable en l'espèce, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- elections
Référence
613723d8cd5801467740eed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel