Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723d8cd5801467740eeda
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 11 mars 2001), que Mme Y... ayant été radiée des listes électorales du 16e arrondissement de Paris, a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'elle demeurait toujours dans le 16e arrondissement de Paris et n'avait pas reçu la notification de la décision de radiation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marie, Alberte Sabouret, épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 2001 par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 11 mars 2001), que Mme Y... ayant été radiée des listes électorales du 16e arrondissement de Paris, a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'elle demeurait toujours dans le 16e arrondissement de Paris et n'avait pas reçu la notification de la décision de radiation ; Mais attendu que le jugement énonce que, selon les éléments du dossier, Mme Y... a quitté sa précédente adresse à Paris 16e, que la décision de la commission lui a été notifiée par deux lettres envoyées au seul domicile indiqué lors de son inscription sur les listes électorales et que ces lettres sont revenues avec la mention "n'habite pas l'adresse indiquée" ; Que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, a légalement déduit que les formalités édictées par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ont été respectées, que l'ignorance de la radiation, invoquée par Mme Y..., ne résultait pas de l'inobservation des dispositions de ces derniers articles et que la requête de l'intéressée devait donc être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723d8cd5801467740eeda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel