Cour de Cassation · soc — 27 novembre 2001
- ECLI
- 613723d8cd5801467740eee6
- Date
- 27 novembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration écrite du 4 décembre 1999, le syndicat Sud transports s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Paris XIIe le 24 novembre 2000, dans une instance l'opposant à la RATP ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Sus transports, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 12e, au profit : 1 / de la RATP, dont le siège est ..., 2 / de l'Union syndicale CGT de la RATP, dont le siège est ..., 3 / du syndicat Force ouvrière de la RATP, dont le siège est ..., 4 / du syndicat autonome de la RATP, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CFDT de la RATP, dont le siège est ..., 6 / du syndicat indépendant de la RATP, dont le siège est ..., 7 / du syndicat CFTC de la RATP, dont le siège est ..., 8 / du syndicat CGC de la RATP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Vu les articles 6999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration écrite du 4 décembre 1999, le syndicat Sud transports s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Paris XIIe le 24 novembre 2000, dans une instance l'opposant à la RATP ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 novembre 2001
Référence
613723d8cd5801467740eee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel