Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef42
- Date
- 23 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 2000), que Mme X... a donné en location à la société des locaux à usage industriel et commercial ; qu'ayant donné congé, la société a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie ; que cette dernière a demandé reconventionnellement le paiement de loyers ; Attendu que pour condamner la société à payer des loyers à Mme X... jusqu'à la fin de l'année 1996, l'arrêt retient que le congé délivré ne pouvait mettre fin au bail qu'à l'issue de la deuxième période triennale du bail renouvelé, soit au 31 décembre 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des peintures européennes, société anonyme, dont le siège est ... des Bouchers, 67000 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de Mme Micheline Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la Société des peintures européennes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la Société des peintures européennes (la société) ne peut soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen incompatible avec ses demandes tendant à la confirmation du jugement qui avait rejeté sa demande en restitution du dépôt de garantie ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 juin 2000), que Mme X... a donné en location à la société des locaux à usage industriel et commercial ; qu'ayant donné congé, la société a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie ; que cette dernière a demandé reconventionnellement le paiement de loyers ; Attendu que pour condamner la société à payer des loyers à Mme X... jusqu'à la fin de l'année 1996, l'arrêt retient que le congé délivré ne pouvait mettre fin au bail qu'à l'issue de la deuxième période triennale du bail renouvelé, soit au 31 décembre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société soutenant qu'aux termes d'une lettre qui lui avait été adressée par l'avocat du District de l'agglomération nancéienne et versée aux débats, l'immeuble loué avait été exproprié par ordonnance du 9 décembre 1994 au profit de ce dernier, que les baux consentis étaient éteints, que l'expropriant avait pris possession de l'immeuble le 20 janvier 1996 et que c'était à celui-ci que les "loyers" avaient été ensuite payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, après compensation, la Société des peintures européennes à payer à Mme X... la somme de 155 651,14 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 1999, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Société des peintures européennes la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613723d9cd5801467740ef42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel