Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef45
- Date
- 30 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 99-20.336, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 99-20.336, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 99-20.336 et le moyen unique du pourvoi n° W 99-20.011, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° W 99-20.011 formé par : 1 / M. Jean-Honoré Z..., 2 / Mme Jeanne Thérèse C..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Christophe Y..., demeurant 5, Passage des Peupliers, 2 / de Mme Manuela A..., née Y..., demeurant ..., 3 / de Mme B... D..., née Y..., demeurant 815 6th Street, SW Rochester MN (55902, 08054) U.S.A., 4 / de la commune de Ramatuelle, prise en la personne de son maire actuellement en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 83350 Ramatuelle, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° Z 99-20.336 formé par la commune de Ramatuelle, agissant en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 83350 Ramatuelle, en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de M. Christophe Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., 2 / de Mme Manuela Y..., épouse A..., demeurant ..., 3 / de Mme Pricille Y... épouse D..., demeurant ... - 08054 (U.S.A.), 4 / de M. Jean Honoré Z..., 5 / de Mme Jeanne Thérèse C..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° W 99-20.011 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° Z 99-20.336 : La demanderesse invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Ramatuelle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 99-20.011 et n° Z 99-20.336 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 99-20.336, ci-après annexé : Attendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du document d'arpentage n° 665 et du plan dressé le 23 avril 1970 et en juin 1973 par M. E..., ainsi que du compte rendu de la délibération du Conseil municipal de la commune de Ramatuelle du 16 décembre 1987 dont le rapprochement était rendu nécessaire en raison de l'imprécision du contenu de ce dernier document, la cour d'appel a retenu que la commune de Ramatuelle ne pouvait revendiquer la parcelle correspondante à un "délaissé" de la première assiette du chemin rural et que la nouvelle assiette était sans influence sur le litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 99-20.336, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le chemin avait été modifié une première fois conformément au document d'arpentage n° 665, établi par M. E... le 23 avril 1970 et constaté que deux nouvelles parcelles avaient alors été créées, AK 168 incorporant l'ancienne assiette du chemin et AK 169 séparé de la précédente par sa nouvelle assiette et que la parcelle AK 168 avait été vendue par M. X... aux époux Z... le 1er septembre 1971, ce dont il résultait que la signature de M. Y... n'était pas nécessaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, qu'en suite de l'échange ainsi intervenu, le 23 avril 1970, avec l'accord de la commune de Ramatuelle, l'ancienne assiette du chemin avait été incorporée à la propriété de M. X... puis à celle des époux Z... ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 99-20.336 et le moyen unique du pourvoi n° W 99-20.011, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la commune de Ramatuelle avait accepté en 1970 que la partie du chemin rural bordant la parcelle n° AK 47 soit incorporée à la parcelle AK 168, la cour d'appel a retenu, sans se contredire ni violer les dispositions de l'article 646 du Code civil que, M. X... ayant, par acte du 1er septembre 1971, vendu la parcelle n° AK 168 aux époux Z..., ceux-ci et les consorts Y... avaient procédé en 1973 à la rectification de leur limite divisoire en incorporant l'emprise de l'ancienne assiette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... et la commune de Ramatuelle, ensemble, à payer aux consorts Y... la somme de 1500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z... et de la commune de Ramatuelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
article 646 du Code civil que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613723d9cd5801467740ef45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel