Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef4c
- Date
- 9 janvier 2002
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'expropriation de terrains à son profit, la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2000, n° 15) de fixer à un certain montant l'indemnité au titre de la perte de marge brute revenant à Mme X..., locataire exploitante de plusieurs parcelles, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit prendre pour base les accords amiables conclus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, lorsque ces accords ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a relevé que la société ASF a conclu des accords amiables avec les autres agriculteurs qui représentent 84,91 % des exploitants et 89,86 % des terres cultivées en Haute-Garonne ; qu'il est par ailleurs constant qu'au total les accords amiables conclus par la société ASF pour la Haute-Garonne représentent 85,59 % des propriétaires pour 79,34 % des superficies au 13 octobre 1999, alors que ces pourcentages n'étaient que de 82,32 % des propriétaires et 72,78 % des superficies en première instance et que sur l'ensemble de l'opération 77,50 % des propriétaires ont accepté à l'amiable les offres qui leur étaient faites, portant sur 61,28 % des surfaces concernées ; que les conditions légales d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étant largement remplies, ce texte devait nécessairement s'appliquer ; qu'en énonçant toutefois qu'il n'y aurait pas lieu en l'espèce de se référer aux accords amiables ni au protocole d'accord, et en refusant de prendre pour base de tels accords pour déterminer l'indemnité d'expropriation litigieuse due au titre de la perte de marge brute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est ... et son établissement PAT du Canal, ..., en cassation d'un arrêt n° 15 rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit : 1 / de Mme Laurette X..., demeurant Proud'hom, 31550 Aignes, 2 / de M. le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, domicilié Centre des impôts fonciers, évaluations domaniales, ..., 3 / de M. le commissaire du gouvernement auprès de la chambre des expropriations de la cour d'appel de Toulouse, en la personne de Mme Y..., inspecteur des services fiscaux à Toulouse, représentant le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'expropriation de terrains à son profit, la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2000, n° 15) de fixer à un certain montant l'indemnité au titre de la perte de marge brute revenant à Mme X..., locataire exploitante de plusieurs parcelles, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit prendre pour base les accords amiables conclus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, lorsque ces accords ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a relevé que la société ASF a conclu des accords amiables avec les autres agriculteurs qui représentent 84,91 % des exploitants et 89,86 % des terres cultivées en Haute-Garonne ; qu'il est par ailleurs constant qu'au total les accords amiables conclus par la société ASF pour la Haute-Garonne représentent 85,59 % des propriétaires pour 79,34 % des superficies au 13 octobre 1999, alors que ces pourcentages n'étaient que de 82,32 % des propriétaires et 72,78 % des superficies en première instance et que sur l'ensemble de l'opération 77,50 % des propriétaires ont accepté à l'amiable les offres qui leur étaient faites, portant sur 61,28 % des surfaces concernées ; que les conditions légales d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étant largement remplies, ce texte devait nécessairement s'appliquer ; qu'en énonçant toutefois qu'il n'y aurait pas lieu en l'espèce de se référer aux accords amiables ni au protocole d'accord, et en refusant de prendre pour base de tels accords pour déterminer l'indemnité d'expropriation litigieuse due au titre de la perte de marge brute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ne s'appliquant pas à la fixation de l'indemnité revenant, au titre de la perte d'exploitation, au locataire-exploitant évincé du fait de l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Autoroutes du Sud de la France à payer la somme de 1 200 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 2002
Référence
613723d9cd5801467740ef4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel