Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef54
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 220 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1998) que, par jugements du 2 mai 1994, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Financière Daniel Boulogne et de ses filiales au profit de la société FLGC, dont M. Y... a été nommé président du conseil d'administration et M. Z..., directeur général, l'associé majoritaire étant la société Associés et entreprises ; que huit filiales ont été créées pour exploiter les fonds de commerce ; que M. Z... a démissionné de ses fonctions le 20 décembre 1995 ; que, sur déclarations de cessation des paiements de la société FLGC et des sociétés du groupe, le tribunal a, par jugement du 25 avril 1996, ouvert une procédure de redressement judiciaire à leur égard, prononcé la confusion de leurs patrimoines, fixé au 30 juin 1995 la date commune de cessation des paiements, ordonné une expertise et désigné MM. X... et A..., respectivement représentant des créanciers et administrateur de la société FLGC ; que, le 20 juin 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession partielle de la société FLGC et désigné M. A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, par ordonnance du 19 juin 1997, le président du tribunal a fait citer M. Y..., M. Z... et trois autres dirigeants en vue de l'application de sanctions pécuniaires et personnelles, sur le fondement des articles 180, 182, 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Financière LGC dite "FLGC", 3 / de M. Didier A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan de la société Financière LGC dite "FLGC", défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1998) que, par jugements du 2 mai 1994, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Financière Daniel Boulogne et de ses filiales au profit de la société FLGC, dont M. Y... a été nommé président du conseil d'administration et M. Z..., directeur général, l'associé majoritaire étant la société Associés et entreprises ; que huit filiales ont été créées pour exploiter les fonds de commerce ; que M. Z... a démissionné de ses fonctions le 20 décembre 1995 ; que, sur déclarations de cessation des paiements de la société FLGC et des sociétés du groupe, le tribunal a, par jugement du 25 avril 1996, ouvert une procédure de redressement judiciaire à leur égard, prononcé la confusion de leurs patrimoines, fixé au 30 juin 1995 la date commune de cessation des paiements, ordonné une expertise et désigné MM. X... et A..., respectivement représentant des créanciers et administrateur de la société FLGC ; que, le 20 juin 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession partielle de la société FLGC et désigné M. A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, par ordonnance du 19 juin 1997, le président du tribunal a fait citer M. Y..., M. Z... et trois autres dirigeants en vue de l'application de sanctions pécuniaires et personnelles, sur le fondement des articles 180, 182, 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement au paiement de la somme de 10.000.000 francs en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le moyen, 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en déduisant l'état de cessation de paiement de la société FLGC de la circonstance que des factures étaient restées impayées depuis décembre 1994 (facture MGP), septembre 1994 (Protebat pour 915 645,68 francs), juin 1995 (Dartav) Lease plan (mai 1994), faits qui ne résultaient ni du jugement qu'elle a confirmé, ni des conclusions d'appel de M. A... et de M.Chavinier, ni d'aucun autre élément du débat, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à cet égard ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la circonstance que des factures étaient restées impayées depuis décembre 1994 (facture MGP), septembre 1994 (Protebat pour 915 645,68 francs), juin 1995 (Dartav) Lease plan (mai 1994), sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il avait soutenu qu'il avait négocié avec les administrations fiscale et sociale des moratoires de sorte que le passif n'était pas exigible alors qu'il assurait la gestion du groupe ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à avoir une influence sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond ne modifient pas les termes du litige et ne méconnaissent pas les droits de la défense en prenant en considération les éléments de fait résultant des documents produits ; qu'ainsi la cour d'appel pouvait retenir les factures mentionnées aux deux premières branches dès lors que celles-ci avaient été produites par M. A..., ès qualités, au soutien de ses allégations et ainsi soumises à la libre discussion des parties ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les pertes constatées au mois d'octobre 1995 atteignaient 8.000.000 francs, que des factures étaient restées impayées depuis le mois de mai 1994, a retenu que contrairement à ce que soutenait M. Z... l'état de cessation des paiements de la société FLGC était manifeste bien avant sa démission, a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résultait des conclusions de M. A... que le commissaire aux comptes avait certifié les comptes de l'exercice 1994 et abandonné le 27 juin 1995 la procédure d'alerte qu'il avait déclenchée le 8 juin précédent ; qu'en retenant que le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes pour l'année 1994 et a déclenché une procédure d'alerte, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et méconnu les termes du litige ; 2 / qu'il résultait du rapport du commissaire aux comptes du 1er juillet 1995 que celui-ci avait certifié les comptes ; qu'en retenant que celui-ci avait refusé de certifier les comptes pour l'année 1994 et a déclenché une procédure d'alerte, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et par suite méconnu les termes du litige ; Mais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue des conclusions de M. A... et du rapport du commissaire aux comptes ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il avait soutenu que sa rémunération était normale dans la mesure où elle correspondait au montant du salaire qu'il percevait préalablement à l'exercice de ses fonctions de directeur général dans le cadre d'un contrat de travail qui avait été poursuivi conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que c'est seulement dans un souci de simplification qu'il fut convenu avec la société Associés et entreprises qu'il ne percevrait pas de salaire au titre de ses fonctions mais procéderait, par le biais d'une SARL à constituer dont il serait le gérant, à des facturations mensuelles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à avoir une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les honoraires, frais de voyages et salaires ont été maintenus à un niveau tout à fait incompatible avec les possibilités financières du groupe ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résultait de ses écritures et des écritures de M. A..., qu'en sa qualité d'administrateur et de directeur général, il s'était toujours inquiété auprès de l'actionnaire majoritaire de l'insuffisance des fonds propres et de la nécessité d'une recapitalisation du groupe ; qu'en retenant qu'il avait commis une faute parce que le capital initialement prévu pour la société FLGC n'a pas été versé alors que cette situation est imputable aux actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en se bornant à énoncer que les faits qui sont rappelés ci-dessus suffisent à caractériser des fautes de gestion justifiant l'application à M. Z... des dispositions des articles L. 180, ainsi que des articles L.187, L. 188 et L. 189 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui s'est déterminée par une simple affirmation générale, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 182, L..188 et L. 189 de la même loi ; 3 / que le prononcé de la faillite personnelle d'un dirigeant d'une personne morale ne peut intervenir que s'il a commis l'un des actes mentionnés aux articles 182, 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en retenant que les faits imputables à M. Z... suffisent à caractériser des fautes de gestion justifiant l'application des articles 187, 188 et 189 de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 188 précité ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté que les fonds versés n'avaient pas été utilisés pour le fonctionnement des sociétés du groupe ; qu'il retient que les dirigeants avaient omis de faire la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, poursuivi l'exploitation déficitaire dans leur intérêt et que les filiales avaient géré de fait les fonds de commerce, sans formalisme juridique, ce qui avait entraîné une situation administrative inextricable et la perte des marchés publics, faute par les dirigeants d'avoir pris les décisions nécessaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à MM. X... et A..., ès qualités, la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- cassation
Référence
613723d9cd5801467740ef54
Données disponibles
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