Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef57
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Orléans, 15 octobre 1998), que la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti un découvert à M. Rémy de X... qui exerçait l'activité de promoteur immobilier ; qu'à la suite de la clôture du compte courant en décembre 1993, des négociations ont été engagées pour le remboursement du solde débiteur qui ont abouti à la signature d'un acte notarié, le 17 mars 1994, intitulé" reconnaissance de dette" aux termes duquel M. Rémy de X..., redevable de la somme de 10 196 823,11 francs s'engageait à rembourser la banque à concurrence de 6 000 000 francs, au plus tard le 31 mars 1996, par le produit de la vente de l'intégralité de ses biens et droits immobiliers, la banque acceptant pour le surplus, soit 4 196 823,11 francs, de surseoir à la demande de remboursement, en capital, intérêts et frais, de cette somme devenue exigible depuis le 28 décembre 1993, jusqu'au 31 mai 1994 au plus tard ; que, sur déclaration de la cessation des paiements, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Rémy de X..., le 5 septembre 1995, et fixé la date de cessation des paiements au 5 mars 1994 ; que la banque a formé tierce opposition au jugement, en ce qui concerne la fixation de la date de cessation des paiements ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, le 18 juin 1996, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que dans l'instance sur la tierce opposition, le liquidateur a formé des demandes reconventionnelles en vue de l'annulation des inscriptions d' hypothèques prises par la banque ainsi que de la délégation de créance consentie à la banque par M. Rémy de X... ; que le jugement a déclaré non fondée la tierce-opposition, maintenu la date de cessation des paiements au 5 mars 1994 et accueilli les demandes reconventionnelles du liquidateur ; que le jugement a été confirmé en appel ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit : 1 / de M. Bertrand Rémy de X..., demeurant ..., 2 / de M. Francis Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Rémy de X..., et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Rémy de X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Orléans, 15 octobre 1998), que la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti un découvert à M. Rémy de X... qui exerçait l'activité de promoteur immobilier ; qu'à la suite de la clôture du compte courant en décembre 1993, des négociations ont été engagées pour le remboursement du solde débiteur qui ont abouti à la signature d'un acte notarié, le 17 mars 1994, intitulé" reconnaissance de dette" aux termes duquel M. Rémy de X..., redevable de la somme de 10 196 823,11 francs s'engageait à rembourser la banque à concurrence de 6 000 000 francs, au plus tard le 31 mars 1996, par le produit de la vente de l'intégralité de ses biens et droits immobiliers, la banque acceptant pour le surplus, soit 4 196 823,11 francs, de surseoir à la demande de remboursement, en capital, intérêts et frais, de cette somme devenue exigible depuis le 28 décembre 1993, jusqu'au 31 mai 1994 au plus tard ; que, sur déclaration de la cessation des paiements, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Rémy de X..., le 5 septembre 1995, et fixé la date de cessation des paiements au 5 mars 1994 ; que la banque a formé tierce opposition au jugement, en ce qui concerne la fixation de la date de cessation des paiements ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, le 18 juin 1996, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que dans l'instance sur la tierce opposition, le liquidateur a formé des demandes reconventionnelles en vue de l'annulation des inscriptions d' hypothèques prises par la banque ainsi que de la délégation de créance consentie à la banque par M. Rémy de X... ; que le jugement a déclaré non fondée la tierce-opposition, maintenu la date de cessation des paiements au 5 mars 1994 et accueilli les demandes reconventionnelles du liquidateur ; que le jugement a été confirmé en appel ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée la tierce opposition et confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la date de cessation des paiements au 5 mars 1994 alors, selon le moyen, que le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors que les créanciers sont libres de faire crédit au débiteur ; qu'en relevant, pour reporter la date de cessation des paiements au 5 mars 1994, le passif échu et exigible de M. Rémy de X..., sans prendre en compte la transaction du 17 mars 1994 homologuée le 17 mai 1994, la cour d'appel a violé les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le protocole d'accord du 17 mars 1994, la cour d'appel, après avoir relevé que l'exigibilité de l'intégralité de la créance avait été rappelée par la banque dans une lettre adressée au débiteur le 28 décembre 1993, a considéré que cet acte caractérisait l'impossibilité où était le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible puisque celui-ci ne pouvait en° engageant tout son actif immobilier que rembourser la somme de 6 000 000 francs, le règlement du surplus de la dette exigible, soit 4 196 823 francs étant mis en attente dans l'espoir de l'octroi de délais de règlement et le paiement des autres créanciers étant par là même rendu impossible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723d9cd5801467740ef57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel