Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef58
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 28 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement des dettes de la société Constructions agenaises (la société) dont il était le gérant, à concurrence de 30 % alors, selon le moyen : 1 / que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire ne peut être condamné à supporter tout ou partie du passif social que si les juges du fond relèvent à son encontre une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en déduisant, en l'espèce, de la seule accumulation en moins de deux ans d'un passif important, l'existence d'une faute de gestion, sans relever des circonstances de fait caractérisant une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que, si la cour d'appel constate l'aggravation du déficit entre septembre 1995 et mai 1996 (date à laquelle la situation de la société était, selon elle, irrémédiablement compromise), elle ne constate aucune aggravation supplémentaire entre mai 1996 et septembre 1996 (date à laquelle la déclaration de la cessation des paiements est intervenue) ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de gestion imputée à M. X... -la déclaration tardive de la cessation des paiements- et l'insuffisance d'actif de la société et a ainsi violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen, au profit de M. Marc Y..., domicilié 20, Place Jean-Baptiste Durand, 47000 Agen, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Constructions agenaises, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 28 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement des dettes de la société Constructions agenaises (la société) dont il était le gérant, à concurrence de 30 % alors, selon le moyen : 1 / que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire ne peut être condamné à supporter tout ou partie du passif social que si les juges du fond relèvent à son encontre une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en déduisant, en l'espèce, de la seule accumulation en moins de deux ans d'un passif important, l'existence d'une faute de gestion, sans relever des circonstances de fait caractérisant une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que, si la cour d'appel constate l'aggravation du déficit entre septembre 1995 et mai 1996 (date à laquelle la situation de la société était, selon elle, irrémédiablement compromise), elle ne constate aucune aggravation supplémentaire entre mai 1996 et septembre 1996 (date à laquelle la déclaration de la cessation des paiements est intervenue) ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute de gestion imputée à M. X... -la déclaration tardive de la cessation des paiements- et l'insuffisance d'actif de la société et a ainsi violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société constituée en janvier 1995 a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 1996 après moins de deux ans d'activité, que le compte de résultat révélait une perte de 600 030 francs au 30 septembre 1995 et de 1 150 381 francs au 31 mai 1996, que M. X..., qui n'a plus payé les charges sociales à partir du premier trimestre 1996 et laissé impayées des factures à la principale entreprise sous-traitante depuis le mois de novembre 1995, notamment une facture de 691 000 francs pour le mois de juin 1996, n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour éviter l'aggravation de la situation déficitaire de l'exploitation et conduit à la ruine son entreprise en poursuivant une exploitation déficitaire et en retardant la déclaration de cessation des paiements alors que la situation était irrémédiablement compromise depuis de nombreux mois, le montant des seules dettes fiscales, sociales, financières dépassant, au 30 septembre 1995, soit après neuf mois d'activité, les créances des clients, la situation provisoire au 30 mai 1996 montrant que la situation passive était trois plus élevée que la situation active et le passif déclaré s'élevant à plus de quatre millions de francs pour un actif réalisé d'un montant de 80 000 francs environ ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723d9cd5801467740ef58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel