Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef66
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ces deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Marcelle X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de M. Denis Z..., 2 / de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), société coopérative de banque populaire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. Denis Z..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ces deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société North American Vehicule Import (NAVI), ayant pour concessionnaire la société Sélection automobile (SA), dont M. Z... était le gérant, a ouvert un crédit de 500 000 francs à cette société ; que par acte notarié du 17 juin 1991, la banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA) s'est portée caution des engagements pris par la société SA à l'égard de la société NAVI et que dans le même acte les époux Z... se sont portés cautions solidaires au profit de la banque, s'engageant " à rembourser en cas de défaillance de la société SA toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la banque au titre des conséquences de la mise en jeu éventuelle du cautionnement rappelé dans le titre préliminaire" ; qu'à la suite d'une mise en demeure de la société NAVI, la BPPOAA a payé le 18 avril 1994 une certaine somme ; que le même jour la banque informait la société SA de ce que le solde créditeur de son compte n'était pas suffisant pour couvrir la totalité de la dette et lui demandait le remboursement du solde débiteur ; que le 24 octobre 1994 la banque délivrait un commandement de payer aux époux Z... en qualité de cautions, lesquels formaient opposition ; que la société SA a été déclarée en liquidation judiciaire le 17 mai 1995 ; que par l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 11 janvier 1999) la cour d'appel a rejeté l'opposition formée par les cautions ; Attendu qu'ayant relevé que le compte créditeur de la société SA était insuffisant pour payer la dette de cette société à la société NAVI et qu'en conséquence la BPPOAA avait dû s'acquitter de son obligation de caution à l'égard de cette dernière société, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions de mise en oeuvre du cautionnement des époux Z... étaient réunies sans avoir à répondre à des conclusions, de ce fait inopérantes, desquelles il ressortait que dès l'apparition du solde débiteur, la banque en avait demandé le remboursement, peu important qu'elle eût offert que ce remboursement pût être fractionné, offre que le débiteur n'avait pas acceptée ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BPPOAA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723d9cd5801467740ef66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel