Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef74
- Date
- 29 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eloi A..., 2 / Mme Luce X..., épouse A..., demeurant 12, place de l'Eglise, 06410 Biot, 3 / Mlle Aline A..., demeurant ..., venant aux droits de son père, M. Claude A..., décédé, 4 / M. Antoine A..., demeurant ..., venant aux droits de son père, M. Claude A..., décédé, 5 / Mlle Ginette A..., demeurant ..., 6 / Mme Marianne A..., épouse C..., demeurant ..., 7 / Mme Reidunn B..., demeurant ..., agissant en sa qualité de tutrice légale de Zoé A..., fille de Frédéric A..., décédé, 8 / Mme Véronique A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la commune de Biot, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 06410 Biot, 2 / de M. Georges Z..., demeurant ..., 3 / du syndicat des copropriétaires Biot 3000 Bertola, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice la société Pierre Espargillière, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Verrerie de Biot, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Biot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les titres, qui n'avaient pas besoin d'être communs aux parties, et les autres éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement fixé la ligne divisoire des fonds appartenant aux parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la commune avait aménagé la parcelle acquise comme chemin d'accès à la station d'épuration et construit à cette fin le pont ancien, que, depuis 1952, la commune avait accompli des actes de possession sur la portion litigieuse de la parcelle n° 441, la cour d'appel, qui, appréciant les titres et les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a souverainement fixé la limite séparative des fonds des parties, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2002
Référence
613723d9cd5801467740ef74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel