Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef76
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit finance coporation limited (CFCL), venant aux droits de la société Caisse foncière de crédit, société de droit anglais, dont le siège est Knowle Hill Park, Fairmile Lane, Cobham Surrey KT 11 2 PD (Angleterre), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Z... A... Chau, demeurant ..., 2 / de M. Z... Seung Chau, 3 / de Mme Y... C... Chau, demeurant tous deux ... Plaisance, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Crédit finance corporation limited, venant aux droit de la société Caisse foncière de crédit, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... A... Chau, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Crédit finance corporation limited (CFCL) du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Z... Seung Chau et de B... Yung Y... Lee, épouse X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir justement énoncé, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que l'engagement de caution de M. Z... A... Chau dont la mention manuscrite était irrégulière ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit, les juges d'appel ont, par une appréciation souveraine, constaté que la banque ne rapportait pas la preuve complémentaire nécessaire, permettant d'établir que la caution avait eu connaissance de la portée de son engagement ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1999), sans encourir les griefs du moyen, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit finance corporation limited aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit finance corporation limited ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723d9cd5801467740ef76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel