Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef7e
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2000), que les époux B... sont locataires d'un logement appartenant à M. X... aux droits duquel se trouvent les consorts X... ; que deux congés pour vendre leur ayant été notifié par la société UFFI Bordeaux, mandataire des bailleurs, les locataires les ont assignés en nullité des actes, que M. Y..., venant aux droits des consorts X..., est intervenu à l'instance ; Attendu que, pour déclarer valables les congés, l'arrêt retient que les actes sont conformes aux dispositions de l'article 15, I et II de la loi du 6 juillet 1989 et que les époux A... ne peuvent se méprendre sur l'identité du bailleur fut-il désigné comme "le propriétaire" et non de manière nominative par le mandataire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe B..., 2 / Mme Roseline Z..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. Edouard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 10 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le bailleur peut donner congé six mois au moins avant le terme du contrat ; qu'il s'ensuit que, pour produire effet, tout congé donné par l'intermédiaire d'un mandataire doit mentionner le nom ou la dénomination sociale du bailleur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2000), que les époux B... sont locataires d'un logement appartenant à M. X... aux droits duquel se trouvent les consorts X... ; que deux congés pour vendre leur ayant été notifié par la société UFFI Bordeaux, mandataire des bailleurs, les locataires les ont assignés en nullité des actes, que M. Y..., venant aux droits des consorts X..., est intervenu à l'instance ; Attendu que, pour déclarer valables les congés, l'arrêt retient que les actes sont conformes aux dispositions de l'article 15, I et II de la loi du 6 juillet 1989 et que les époux A... ne peuvent se méprendre sur l'identité du bailleur fut-il désigné comme "le propriétaire" et non de manière nominative par le mandataire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef de décision déclarant valables les congés entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif condamnant les époux B... à payer à M. Y... une indemnité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré que les locaux loués n'étaient pas régis par la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux B... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
613723d9cd5801467740ef7e
Données disponibles
- Texte intégral