Cour de Cassation · soc — 6 novembre 2001
- ECLI
- 613723d9cd5801467740ef96
- Date
- 6 novembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999) d'avoir, conformément à la requête présentée par la société Amex Lorraine, rectifié l'arrêt rendu le 27 septembre 1995 dans l'instance qui les oppose, en ce qu'il lui a accordé plus qu'il ne demandait, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris de la tardiveté de la requête en rectification, déclarée recevable par la cour d'appel en violation des articles 463, 464, 579 et 616 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... La Jolie, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Amex Lorraine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999) d'avoir, conformément à la requête présentée par la société Amex Lorraine, rectifié l'arrêt rendu le 27 septembre 1995 dans l'instance qui les oppose, en ce qu'il lui a accordé plus qu'il ne demandait, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris de la tardiveté de la requête en rectification, déclarée recevable par la cour d'appel en violation des articles 463, 464, 579 et 616 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rectification concernant l'octroi de sommes excédant le montant de la demande avait été sollicitée dans l'année de l'arrêt d'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt argué d'erreur, a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 463 alinéa 2 et 464 du nouveau Code de procédure civile en déclarant la requête recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 novembre 2001
Référence
613723d9cd5801467740ef96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel