Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723d9cd5801467740efa0
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que, losrque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration écrite du 4 novembre 1999, M. X... s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Paris 15ème, le 29 octobre 1999, dans une instance l'opposant à la société Télédiffusion de France et les syndicats CFDT, FO, SNPCA/CFE/CGC et CGT ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., délégué syndical CFTC-DO, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Paris 15ème (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Télédiffusion de France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / des Etablissements TDF, Direction des Opérations, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CFDT de TDF, dont le siège est ..., 4 / du syndicat FO de TDF, dont le siège est ..., 5 / du syndicat SNPCA CFE CGC de TDF, dont le siège est ..., 6 / du syndicat CGT de TDF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que, losrque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration écrite du 4 novembre 1999, M. X... s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Paris 15ème, le 29 octobre 1999, dans une instance l'opposant à la société Télédiffusion de France et les syndicats CFDT, FO, SNPCA/CFE/CGC et CGT ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723d9cd5801467740efa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel