Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723d9cd5801467740efa4
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, 11 mars 2001), que M. Y... ayant été radié des listes électorales du 20e arrondissement de Paris a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'il demeure toujours dans le 20e arrondissement de Paris, qu'il avait signalé son changement d'adresse lors de précédentes opérations de vote et qu'il n'avait pu retirer les lettres envoyées en raison de son absence de Paris ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Sabbah, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 2001 par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris (contentieux des élections politiques), le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, 11 mars 2001), que M. Y... ayant été radié des listes électorales du 20e arrondissement de Paris a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'il demeure toujours dans le 20e arrondissement de Paris, qu'il avait signalé son changement d'adresse lors de précédentes opérations de vote et qu'il n'avait pu retirer les lettres envoyées en raison de son absence de Paris ; Mais attendu que le jugement énonce que selon les éléments du dossier M. Y... a quitté sa précédente adresse à Paris 20e, qu'il n'a pas signalé son changement de domicile au bureau des élections de la mairie, que les courriers que celui-ci lui a envoyés sont revenus avec la mention "n'habite pas l'adresse indiquée" ou "parti sans laisser d'adresse" ; que la décision de la commission lui a été notifiée par lettre elle-même revenue avec la même mention ; Que de ces constatations et énonciations le Tribunal a justement déduit que les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral avaient été observées et que la radiation ne résultait pas d'une erreur purement matérielle ; D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723d9cd5801467740efa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel