Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723d9cd5801467740efa9
- Date
- 16 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1998), que la société Archi concept, architecte, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un ensemble de bâtiments par la société La Pleta de Font-Romeu, maître de l'ouvrage, l'a assignée en paiement d'un solde d'honoraires ; que, dans le cours de l'instance d'appel, une expertise a été ordonnée ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Archi concept, l'arrêt retient que la société La Pleta de Font-Romeu a conclu à la confirmation du jugement et que l'expert a déjà répondu dans le cadre de son rapport aux objections retenues dans les conclusions d'appel de cette société, relatives à la non-exécution par l'architecte des obligations dont celui-ci réclame le paiement, et qu'il convient dès lors d'homologuer le rapport d'expertise ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Pleta de Font-Romeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Archi concept, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société La Pleta de Font-Romeu, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Archi concept, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et être motivé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1998), que la société Archi concept, architecte, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un ensemble de bâtiments par la société La Pleta de Font-Romeu, maître de l'ouvrage, l'a assignée en paiement d'un solde d'honoraires ; que, dans le cours de l'instance d'appel, une expertise a été ordonnée ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Archi concept, l'arrêt retient que la société La Pleta de Font-Romeu a conclu à la confirmation du jugement et que l'expert a déjà répondu dans le cadre de son rapport aux objections retenues dans les conclusions d'appel de cette société, relatives à la non-exécution par l'architecte des obligations dont celui-ci réclame le paiement, et qu'il convient dès lors d'homologuer le rapport d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, le rapport d'expertise sur lequel elle fondait sa décision pour écarter les moyens, eux-mêmes non rappelés, de la société La Pleta de Font-Romeu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Archi concept aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Archi concept ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723d9cd5801467740efa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel