Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723d9cd5801467740efaa
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société de fait D... et Z..., dont le siège est ..., prise en la personne de M. Jean-Louis D... et M. Jean-Jacques Z..., domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Corbusier, dont le siège est résidence Le Corbusier, appt 603, ..., 3 / de M. Abel X..., demeurant ..., 4 / du Centre hospitalier Maillot, dont le siège est ..., 5 / de M. Jacques E..., demeurant ..., 6 / de la société CAMB, dont le siège est ..., 7 / de M. Patrick B..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements Lambert, dont le siège était ..., 8 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 9 / de M. Gérard C..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société KLM Résidences, dont le siège était ... Hayange, 10 / de la société Axa Assurances, venant aux droits de la société Groupe Drouot, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. A..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société D... et Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CAMB, M. B..., ès qualités, l'UAP, M. C..., ès qualités et la société Axa Assurances ; Sur la recevabilité des moyens, contestée par la défense : Attendu que M. A... n'ayant pas constitué avoué au cours de la procédure d'appel, les moyens qu'il soutient devant la Cour de Cassation sont nouveaux ; que ces moyens, qui imposent l'examen du caractère contradictoire de la réception tacite de l'ouvrage, sont mélangés de fait et de droit, et partant, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la société D... et Z... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723d9cd5801467740efaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA