Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 décembre 2001
- ECLI
- 613723dacd5801467740effe
- Date
- 13 décembre 2001
securite sociale, accident du travailtiers responsablerecours des caissesfrais médicaux et assimilés futurscapitalisation (non)capital représentatifcondamnation à le payer (non)
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué inclut dans le montant des sommes que M. Y... et la Mutuelle générale d'assurances sont condamnés à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie un capital représentatif de frais futurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant Résidence Le Murger, Bât. Berry, 28100 Dreux en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Evreux, dont le siège est ..., 2 / de la Mutuelle générale d'assurances, dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La Mutuelle générale d'assurances et M. Y... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle générale d'assurances et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, statuant sur l'aggravation du préjudice subi par M. X... à la suite d'un accident du 13 novembre 1981 dont M. Y... a été déclaré responsable, la cour d'appel, après avoir, d'une part, rejeté la demande de la victime concernant une incapacité temporaire totale complémentaire et retenu notamment, au titre de l'aggravation du préjudice, les seuls frais médicaux et assimilés d'ores et déjà exposés, a, d'autre part, condamné M. Y... et son assureur, la Mutuelle générale d'assurances, à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie la totalité de ses débours qui comprenaient en outre des indemnités journalières et le montant capitalisé de frais médicaux et assimilés futurs ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'ores et déjà certains, les frais futurs capitalisés devaient être inclus dans l'évaluation du préjudice de la victime soumis au recours de l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement ; Attendu que l'arrêt attaqué inclut dans le montant des sommes que M. Y... et la Mutuelle générale d'assurances sont condamnés à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie un capital représentatif de frais futurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle générale d'assurances et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 décembre 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723dacd5801467740effe
Données disponibles
- Texte intégral