Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 décembre 2001
- ECLI
- 613723dacd5801467740f006
- Date
- 5 décembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant auparavant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit des Etablissements J.J. Carnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est 88600 La Chapelle-devant-Bruyères, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe : Attendu que Mme X... a été embauchée le 3 mai 1993 par la société Carnet en qualité d'attachée commerciale ; que, par lettre du 25 janvier 1994, elle a été licenciée pour faute grave, d'une part pour insubordination envers son employeur, d'autre part pour établissement de rapports d'activité mensongers ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à celui-ci une indemnité en réparation du préjudice subi pour des actes de concurrence déloyale ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 1999) d'avoir ainsi statué, en faisant valoir : 1 / que l'affaire doit être rejugée ; 2 / qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'employeur ne peut invoquer pour justifier un licenciement des motifs qui ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant à l'encontre de la salariée des actes de concurrence déloyale qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pris en compte que les seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; D'où il suit que le pourvoi qui, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend pour le surplus qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 décembre 2001
Référence
613723dacd5801467740f006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel