Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723dacd5801467740f012
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Omne Re fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que si la société Schiever n'était pas tenue de lui révéler la situation financière catastrophique de la société Le Mont Bart que celle-ci tentait vainement de pallier par le biais d'un plan prévisionnel de reprise hasardeux et si cette même société Schiever ne pouvait en l'état être assimilée à un concédant au niveau des approvisionnements, son comportement à l'égard de la société Omne Re n'en restait pas moins frauduleux -que ce soit ou non avec la complicité de la société Le Mont Bart- dans la mesure où elle obtenait le bénéfice de l'acte de caution dans le seul but de pallier les effets quasi inéluctables d'une faillite déjà virtuelle de la société Le Mont Bart et d'interdire à la société Omne Re toute contre-garantie efficace, avant de pouvoir, dès le prononcé du jugement de redressement judiciaire, s'emparer à faible prix de l'ensemble des actifs de la société Le Mont Bart dont elle avait commencé à contrôler les approvisionnements par un intermédiaire aussitôt après l'entrée en vigueur de l'acte de caution ; qu'un tel comportement, résultant des faits constatés par l'arrêt, rendait sérieusement contestable une demande de provision équivalente au montant intégral de l'engagement de caution ; que l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a donc violé les articles 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et la maxime "fraus omnia corrumpit" ; 2 / qu'outre que la plainte au pénal avec constitution de partie civile n'était pas tardive, l'arrêt constatant que le jugement prononçant la nullité de l'inscription de sûreté n'avait pu être communiqué que le jour de l'ordonnance de clôture, elle était certainement de nature à justifier le renvoi des parties à se pourvoir au fond, dans la mesure où la date de cessation des paiements avait été reportée au 4 janvier 1994, soit dix mois avant la date de l'acte de caution, ce qui avait pour effet de priver définitivement la société Omne Re de toute garantie qu'elle avait fait inscrire de bonne foi pour combattre le référé provision de son adversaire ; que l'arrêt a donc violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Omne Re, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Schiever, dont le siège est ..., 2 / de la société Le Mont Bart, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité concertée de la Cray, 25420 Voujeaucourt, 3 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Le Mont Bart, 4 / de Mme Marie-Claude X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Le Mont Bart, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot , conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Omne Re, de Me Bertrand, avocat de la société Schiever, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Le Mont Bart, de M. Y..., ès qualités et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 novembre 1997), que, par acte du 17 octobre 1994, la société Omne Re s'est portée caution des engagements de la société Le Mont Bart (la société) envers la société Schiever distribution (société Schiever), à concurrence d'un montant de 1 000 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le créancier a assigné la caution en paiement d'une provision devant le juge des référés ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant condamné la caution à payer à la société Schiever une provision d'un montant équivalent en principal au plafond du cautionnement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Omne Re reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que par sa profession de réassureur avec extension sous forme d'émission de garanties de cautionnement à des professionnels, la société Omne Re ne pouvait à l'évidence consentir à un acte de caution à titre bénévole et sans contre-garantie, ce que tant le client cautionné que le bénéficiaire du cautionnement ne pouvaient ignorer et ce sans qu'importe que le corps de l'acte de caution ne vise pas spécialement l'existence d'une prime et d'une contre-garantie soit directement soit sous forme de renvoi à une annexe ; qu'en l'espèce, l'acte de caution de 17 octobre 1994 était donc nécessairement conditionné par le règlement d'une prime et l'obtention de contre-garanties, même à défaut de force probante suffisante de la note de débit et de la page deux d'un écrit du même jour visant prime et contre-garanties spécifiques, à défaut de quoi l'engagement était sans cause -ce que la société Schiever ne pouvait ignorer ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ; 2 / que de toutes manières, il y avait là matière à contestation sérieuse que le juge des référés commercial provision ne pouvait donc trancher, ce qui traduit une violation de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties que l'arrêt relève que l'acte de cautionnement, qui ne se réfère à aucune annexe ou page jointe, apparaît complet et que la société Omne Re ne justifie ni de la réalité de ses allégations sur les engagements du débiteur cautionné à son égard, ni de ce que son cautionnement était soumis à des conditions suspensives ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a pu décider que la contestation de la société Omne Re n'était pas sérieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Omne Re fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que si la société Schiever n'était pas tenue de lui révéler la situation financière catastrophique de la société Le Mont Bart que celle-ci tentait vainement de pallier par le biais d'un plan prévisionnel de reprise hasardeux et si cette même société Schiever ne pouvait en l'état être assimilée à un concédant au niveau des approvisionnements, son comportement à l'égard de la société Omne Re n'en restait pas moins frauduleux -que ce soit ou non avec la complicité de la société Le Mont Bart- dans la mesure où elle obtenait le bénéfice de l'acte de caution dans le seul but de pallier les effets quasi inéluctables d'une faillite déjà virtuelle de la société Le Mont Bart et d'interdire à la société Omne Re toute contre-garantie efficace, avant de pouvoir, dès le prononcé du jugement de redressement judiciaire, s'emparer à faible prix de l'ensemble des actifs de la société Le Mont Bart dont elle avait commencé à contrôler les approvisionnements par un intermédiaire aussitôt après l'entrée en vigueur de l'acte de caution ; qu'un tel comportement, résultant des faits constatés par l'arrêt, rendait sérieusement contestable une demande de provision équivalente au montant intégral de l'engagement de caution ; que l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a donc violé les articles 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et la maxime "fraus omnia corrumpit" ; 2 / qu'outre que la plainte au pénal avec constitution de partie civile n'était pas tardive, l'arrêt constatant que le jugement prononçant la nullité de l'inscription de sûreté n'avait pu être communiqué que le jour de l'ordonnance de clôture, elle était certainement de nature à justifier le renvoi des parties à se pourvoir au fond, dans la mesure où la date de cessation des paiements avait été reportée au 4 janvier 1994, soit dix mois avant la date de l'acte de caution, ce qui avait pour effet de priver définitivement la société Omne Re de toute garantie qu'elle avait fait inscrire de bonne foi pour combattre le référé provision de son adversaire ; que l'arrêt a donc violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que loin de constater l'existence d'une fraude, l'arrêt retient que, dans la mesure où rien ne démontre que la société Schiever est intervenue dans les négociations entre la société Le Mont Bart et la société Omne Re, aucune dissimulation de la situation du débiteur cautionné ne peut lui être reprochée, qu'aucun des faits allégués n'établit que la société Schiever a agi comme un concédant apportant un concours financier fictif à la société Le Mont Bart et que les affirmations de la caution sur la gestion de cette dernière société par des salariés de la société Schiever ne suffisent pas à rendre sérieusement contestable son obligation ; qu'ayant encore relevé que la preuve de ce que le cautionnement était soumis à la condition suspensive n'était pas rapportée et que la société Omne Re avait déclaré, aux termes de l'article 11 de l'acte de cautionnement, connaître la situation financière du client cautionné, la cour d'appel a pu décider que la plainte avec constitution de partie civile, ne rendait pas l'engagement de la caution sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Omne Re aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Omne Re à payer à la société Schiever Distribution la somme de 1 800 euros et à la société Le Mont Bart, à M. Y..., ès qualités, et Mme X..., ès qualités, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723dacd5801467740f012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel