Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723dacd5801467740f016
- Date
- 22 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 19 novembre 1998) et les productions, que la Société automobiles Citroën a conclu avec la Société financière de distribution automobile (SOFIDIA) un contrat de concession énonçant que les véhicules commandés par le concessionnaire sont vendus et facturés par le constructeur et que le transfert de leur propriété est suspendu jusqu'au paiement intégral de leur prix par le concessionnaire ; que la Société automobiles Citroën a délivré à la SOFIDIA, les 15 et 19 avril 1993, deux mises en demeure de payer qui sont demeurées infructueuses ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la SOFIDIA, le 14 mai 1993, le juge-commissaire a constaté, par une ordonnance du 11 juin 1993, que le contrat de concession était résilié depuis le 7 mai 1993, date à laquelle la Société automobiles Citroën avait notifié à la SOFIDIA la résiliation de plein droit intervenue en application des dispositions contractuelles ; que, le 25 juin 1993, les parties ont signé un protocole prévoyant notamment que le prix des véhicules neufs commandés à la SOFIDIA jusqu'au 2 juin 1993 sera porté par le liquidateur sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet à la Caisse des dépôts et consignations pour être reversé à la Société commerciale Citroën après admission définitive de la revendication à venir des véhicules concernés ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SOFIDIA, le 9 juillet 1993, la Société commerciale Citroën a demandé, le 28 juillet 1993, la restitution des véhicules détenus par la SOFIDIA en invoquant la vente des véhicules à son profit après résiliation du contrat de concession ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande ; que, par un précédent arrêt du 30 novembre 1994, la cour d'appel a déclaré fondée en son principe la revendication de la Société commerciale Citroën et a ordonné une expertise sur l'assiette de la revendication ; que, par arrêt du 17 juin 1997, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la Société commerciale Citroën a demandé que M. X..., en sa qualité de liquidateur de la SOFIDIA, soit condamné à lui payer diverses sommes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société commerciale Citroën, société commerciale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile B), au profit de M. Christian X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOFIDIA, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société commerciale Citroën, de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 19 novembre 1998) et les productions, que la Société automobiles Citroën a conclu avec la Société financière de distribution automobile (SOFIDIA) un contrat de concession énonçant que les véhicules commandés par le concessionnaire sont vendus et facturés par le constructeur et que le transfert de leur propriété est suspendu jusqu'au paiement intégral de leur prix par le concessionnaire ; que la Société automobiles Citroën a délivré à la SOFIDIA, les 15 et 19 avril 1993, deux mises en demeure de payer qui sont demeurées infructueuses ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la SOFIDIA, le 14 mai 1993, le juge-commissaire a constaté, par une ordonnance du 11 juin 1993, que le contrat de concession était résilié depuis le 7 mai 1993, date à laquelle la Société automobiles Citroën avait notifié à la SOFIDIA la résiliation de plein droit intervenue en application des dispositions contractuelles ; que, le 25 juin 1993, les parties ont signé un protocole prévoyant notamment que le prix des véhicules neufs commandés à la SOFIDIA jusqu'au 2 juin 1993 sera porté par le liquidateur sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet à la Caisse des dépôts et consignations pour être reversé à la Société commerciale Citroën après admission définitive de la revendication à venir des véhicules concernés ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SOFIDIA, le 9 juillet 1993, la Société commerciale Citroën a demandé, le 28 juillet 1993, la restitution des véhicules détenus par la SOFIDIA en invoquant la vente des véhicules à son profit après résiliation du contrat de concession ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande ; que, par un précédent arrêt du 30 novembre 1994, la cour d'appel a déclaré fondée en son principe la revendication de la Société commerciale Citroën et a ordonné une expertise sur l'assiette de la revendication ; que, par arrêt du 17 juin 1997, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la Société commerciale Citroën a demandé que M. X..., en sa qualité de liquidateur de la SOFIDIA, soit condamné à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société commerciale Citroën fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. X..., ès qualités, à payer les intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations en rémunération du blocage de la somme de 2 515 633,70 francs, ainsi que les sommes de 2 069 380 francs HT, de 67 993 francs HT et de 824 499,50 francs HT, alors, selon le moyen, que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'aux termes de ses conclusions, elle avait demandé à la cour d'appel de condamner M. X..., ès qualités, "à restituer les intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations en rémunération du blocage de la somme de 2 515 63,70 francs correspondant au prix de vente des véhicules lui appartenant, à payer la somme de 2 069 380 francs HT correspondant au coût de la dévaluation des véhicules revendiqués entre le jour de leur facturation à la SOFIDIA et le jour de leur restitution effective, à payer la somme de 67 993 francs HT correspondant au coût de la remise en état des véhicules examinés par l'expert et la somme de 824 499,50 francs correspondant au coût financier de l'avance en trésorerie effectuée par elle lors du rachat des 78 véhicules restitués" ; que ces demandes n'avaient donc aucunement pour objet de faire constater une faute personnelle imputable à M. X... qui aurait été de nature à engager sa responsabilité ; qu'en la déboutant de ses demandes aux motifs que "la responsabilité recherchée du mandataire liquidateur n'est pas caractérisée" (p. 8 8), que "la preuve n'est pas établie d'une action fautive imputable au liquidateur" (p. 9 5), "qu'en l'absence de faute caractérisée commise dans l'exercice de ses fonctions ledit liquidateur ne saurait être tenu de la réparation d'un dommage né pour la Société commerciale Citroën de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une tierce personne" (p. 9 6), "qu'en l'absence d'une faute personnelle commise par le liquidateur désigné postérieurement à l'avance en trésorerie, cette perte financière ne saurait être supportée par ce dernier" (p. 10 2) et que "la perte de valeur des 78 véhicules chiffrée par l'expert n'est pas imputable au liquidateur" (p. 10 4), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la Société commerciale Citroën avait conclu à la condamnation de M. X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SOFIDIA, au paiement de diverses sommes, ne s'est pas prononcée par les seuls motifs que critique le moyen, lesquels sont dès lors surabondants ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la Société commerciale Citroën fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande aux fins de voir condamner M. X..., ès qualités, à lui payer les sommes de 67 993 francs HT correspondant au coût de la remise en état des véhicules examinés par l'expert et de 2 069 380 francs HT correspondant au coût de la dévaluation des véhicules revendiqués, alors, selon le moyen, que la créance du vendeur qui a revendiqué dans la procédure collective les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété et retrouvé le droit d'en disposer, n'est éteinte qu à concurrence de la valeur des marchandises reprises ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'expert avait chiffré à la somme de 67 993 francs les frais de remise en état des véhicules ainsi qu'à la somme de 2 069 304 francs la perte de valeur de ceux-ci ; qu'en refusant de faire droit à sa demande qui entendait voir reconnaître M. X..., ès qualités, débiteur de ces sommes, au motif qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1995 ; Mais attendu que la Société commerciale Citroën qui a revendiqué, sur le fondement de l'article 117 de la loi du 25 janvier 1985, les véhicules dont la vente avait été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, ne peut reprocher à l'arrêt d'avoir violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, inapplicable en la cause ; que le moyen est sans fondement ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 547 et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la Société commerciale Citroën de sa demande aux fins de voir condamner M. X..., ès qualités, à lui restituer les intérêts produits par les sommes correspondant au prix de revente des véhicules qui avaient été versées sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt retient qu'aux termes du protocole du 25 juin 1993 invoqué par les parties, "le paiement du prix convenu, déduction faite de l'acompte versé à la commande à la SOFIDIA par le client, sera effectué entre les mains de Me Joseph X..., ès qualités, qui le portera sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet à la Caisse des dépôts et consignations pour être reversé à la Société commerciale Citroën après admission définitive de la revendication à venir des véhicules concernés (art. 2-2)", qu'il n'a pas été spécifié que dans le protocole clair et précis que lesdits intérêts, s'ils ont été effectivement versés, devaient aussi revenir à la Société commerciale Citroën, que celle-ci ne peut donc invoquer aucune convention lui attribuant lesdits intérêts afférents au prix de vente qui doit, seul, lui revenir ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il avait été jugé, par une décision irrévocable, que la demande en revendication de la Société commerciale Citroën était fondée, ce dont il résultait que son droit de propriété sur les sommes correspondant au prix de revente des véhicules était établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Société commerciale Citroën de sa demande de restitution des intérêts de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations en suite de la vente de trente et un véhicules intervenue en application du protocole signé le 25 juin 1993, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723dacd5801467740f016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel