Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2002
- ECLI
- 613723dacd5801467740f01b
- Date
- 22 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant ..., PDG de la société anonyme Sifob, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Henri X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Sifob articles de bureaux, 2 / du procureur général, domicilié Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 décembre 1998), et les productions, que la société SIFOB (la société) ayant été mise le 13 janvier 1993 en redressement puis liquidation judiciaires, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13 juillet 1991 ; que la cour d'appel, après avoir annulé ce jugement pour vice de procédure, a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 1992 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., ancien président-directeur général de la société, reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en présentant le moyen ci-annexé, tiré de la violation de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-7 du Code de commerce, ainsi que des articles 562 et 857 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel la nullité de l'acte introductif d'instance ; que, dès lors, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'elle était tenue par l'effet dévolutif de statuer sur l'entier litige ; que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le report de la date de cessation de paiements ne peut être prononcé qu'à la condition que la demande de modification de date ait été présentée au Tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt de l'état des créances, si la liquidation est prononcée ; qu'en reportant la date de cessation des paiements de la société sans avoir vérifié, et en tout cas sans l'indiquer, que la demande de modification de date du liquidateur a bien été présentée dans le délai requis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'état des créances a été présenté au tribunal le 3 août 1995 alors que la demande de modification de la date de cessation des paiements lui avait été présentée le 14 décembre 1993 ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2002
Référence
613723dacd5801467740f01b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel