Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723dacd5801467740f022
- Date
- 8 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1998), que l'avis à tiers détenteur délivré à Mme Du X... en sa qualité de liquidateur de la société Broggio sur des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations a été déclaré régulier et que le liquidateur a été condamné au paiement de la créance fiscale ; que le liquidateur a formé un pourvoi ; Attendu que le receveur principal des impôts d'Etampes, défendeur au pourvoi, a déclaré expressément renoncer au bénéfice de l'arrêt et donner mainlevée de l'avis à tiers détenteur délivré le 10 février 1997 ; Attendu que la renonciation ne laisse subsister aucun litige sur la question tranchée par l'arrêt ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique Du X..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Broggio, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit du Receveur principal des impôts d'Etampes, ayant ses bureaux ..., et du Directeur général des impôts, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Du X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur principal des impôts d'Etampes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1998), que l'avis à tiers détenteur délivré à Mme Du X... en sa qualité de liquidateur de la société Broggio sur des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations a été déclaré régulier et que le liquidateur a été condamné au paiement de la créance fiscale ; que le liquidateur a formé un pourvoi ; Attendu que le receveur principal des impôts d'Etampes, défendeur au pourvoi, a déclaré expressément renoncer au bénéfice de l'arrêt et donner mainlevée de l'avis à tiers détenteur délivré le 10 février 1997 ; Attendu que la renonciation ne laisse subsister aucun litige sur la question tranchée par l'arrêt ; que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne le receveur principal des impôts d'Etampes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723dacd5801467740f022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel