Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723dacd5801467740f03b
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 octobre 1997) d'avoir prononcé au profit de M. Y... l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis évalué à la somme de 620 000 francs et d'avoir dit que la somme de 13 000 francs prélevée par Mme X... le 10 septembre 1985 sur le compte joint de époux devait être réintégrée dans l'actif indivis, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'opposait à l'attribution préférentielle pure et simple de l'immeuble à M. Y... et à cet effet, elle invoquait un protocole d'accord entre les ex-époux en date du 6 juillet 1992 décidant que l'immeuble serait vendu et qu'il ne serait attribué à aucun d'entre eux ; qu'en retenant que Mme X... ne se serait pas opposée à l'attribution préférentielle et n'avait subordonné cette attribution préférentielle de l'immeuble en cause à aucune condition expresse ou implicite, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et, ce faisant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le 10 septembre 1985, Mme X... a prélevé une somme de 13 000 F sur le compte joint et soutenait que cette somme ne devait pas être intégrée dans l'actif de l'indivision puisqu'elle correspondait au remboursement de sa quote-part dans les charges du ménage et au remboursement de divers virements faits à partir de son compte personnel en faveur du compte commun ; qu'en décidant le contraire, et au seul motif que Mme X... n'apportait pas la preuve qu'il s'agissait de dépenses dans l'intérêt du ménage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ..., bâtiment A 1, 31270 Cugnaux, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 14 septembre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 octobre 1997) d'avoir prononcé au profit de M. Y... l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis évalué à la somme de 620 000 francs et d'avoir dit que la somme de 13 000 francs prélevée par Mme X... le 10 septembre 1985 sur le compte joint de époux devait être réintégrée dans l'actif indivis, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... s'opposait à l'attribution préférentielle pure et simple de l'immeuble à M. Y... et à cet effet, elle invoquait un protocole d'accord entre les ex-époux en date du 6 juillet 1992 décidant que l'immeuble serait vendu et qu'il ne serait attribué à aucun d'entre eux ; qu'en retenant que Mme X... ne se serait pas opposée à l'attribution préférentielle et n'avait subordonné cette attribution préférentielle de l'immeuble en cause à aucune condition expresse ou implicite, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et, ce faisant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le 10 septembre 1985, Mme X... a prélevé une somme de 13 000 F sur le compte joint et soutenait que cette somme ne devait pas être intégrée dans l'actif de l'indivision puisqu'elle correspondait au remboursement de sa quote-part dans les charges du ménage et au remboursement de divers virements faits à partir de son compte personnel en faveur du compte commun ; qu'en décidant le contraire, et au seul motif que Mme X... n'apportait pas la preuve qu'il s'agissait de dépenses dans l'intérêt du ménage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que devant les premier juges, Mme X... ne s'est pas opposée à l'attribution préférentielle ; que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'intéressée n'avait soumis cet accord, dont elle demandait l'application, à aucune condition ; qu'ensuite, sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont constaté que Mme X... n'établissait pas avoir utilisé dans l'intérêt du ménage les fonds qu'elle avait prélevés sur le compte indivis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et qu'il n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723dacd5801467740f03b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel