Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723dacd5801467740f03f
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société PVL fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 3 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de rupture provisionnelle de 600 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que l'acquisition par PVL de 96 % des actions de CCM avait réalisé la cession du fonds de commerce de clinique chirurgicale de celle-ci au sens de l'article 20 du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en condamnant PVL à payer à M. X... l'indemnité de résiliation prévue par le contrat, en application d'une clause le déclarant opposable au cessionnaire de la clinique, sans constater que cette société avait donné son accord à la poursuite du contrat et à la reprise des engagements pris par CCM à l'égard du médecin, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique du Val-de-Loire (PVL), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de M. Brahim X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Polyclinique du Val-de-Loire, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 28 octobre 1989, la société Clinique chirurgicale du Morvan (CCM) et M. X... ont signé un "contrat d'exercice" aux termes duquel celui-ci a été admis en qualité de chirurgien au sein de l'établissement exploité par cette société à Luzy ; que l'article 20 du contrat stipulait qu'en cas de cession de la clinique résultant d'une vente à une personne physique ou morale, ou d'une fusion ou d'une absorption au profit d'une société entendant en continuer l'exploitation, ledit contrat serait opposable aux bénéficiaires de ces opérations ; que, le 17 novembre 1994, la société Polyclinique du Val-de-Loire (PVL) a racheté 96 % du capital de CCM, à la suite de quoi elle obtenu l'autorisation préfectorale de transférer les quarante lits de chirurgie dans son établissement de Nevers ; que, par une lettre du 20 mai 1995, le président de la société CCM en a informé M. X..., et lui a notifié la décision prise d'arrêter toute activité chirurgicale au sein de la Clinique du Morvan ; Attendu que la société PVL fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 3 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de rupture provisionnelle de 600 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que l'acquisition par PVL de 96 % des actions de CCM avait réalisé la cession du fonds de commerce de clinique chirurgicale de celle-ci au sens de l'article 20 du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en condamnant PVL à payer à M. X... l'indemnité de résiliation prévue par le contrat, en application d'une clause le déclarant opposable au cessionnaire de la clinique, sans constater que cette société avait donné son accord à la poursuite du contrat et à la reprise des engagements pris par CCM à l'égard du médecin, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que c'était la société PVL qui avait demandé, organisé et obtenu le transfert à son profit de l'autorisation d'exploiter les quarante lits de chirurgie jusqu'alors détenus par CCM qui s'était ainsi trouvée dépouillée de l'élément essentiel du fonds de clinique chirurgicale qu'elle exploitait jusqu'alors, à telle enseigne qu'elle ne pouvait plus prétendre à l'appellation de "clinique chirurgicale" et qu'elle avait été reconvertie en "établissement de convalescence", et qu'il n'était pas contesté que PVL était devenue attributaire de l'ensemble des équipements permettant d'exploiter les lits chirurgicaux ainsi transférés; que, de ces constatations, elle a pu déduire que PVL avait la qualité de cessionnaire de la clinique au sens de l'article 20 du contrat d'exercice du 25 octobre 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique du Val-de-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613723dacd5801467740f03f
Données disponibles
- Texte intégral