Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723dacd5801467740f045
- Date
- 29 janvier 2002
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2000), que le 2 mai 1979, M. Y... a donné à bail à usage professionnel à M. X..., un appartement pour une durée de 9 ans ; que par contrat du 24 juillet 1986 cet appartement a été donné en location à la société civile de moyens Echorad (la société Echorad) et que celle-ci a quitté les lieux le 29 décembre 1995 ; Attendu que pour condamner la société Echorad à payer à M. Y... des sommes au titres des réparations locatives et du préjudice locatif jusqu'au 1er janvier 1998 l'arrêt retient que la désignation des lieux mentionnée au bail du 24 juillet 1986 étant identique à celle contenue dans le précédent souscrit le 2 mai 1979, il résulte des clauses souscrites par les parties que la société locataire est tenue au paiement du coût des travaux de remise des lieux en leur état initial, tel que décrit au contrat ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile de moyens Echorad, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant Les Marines de Tamaris, Bât A ... au Fort Caire, 83500 La Seyne-sur-Mer, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Echorad, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2000), que le 2 mai 1979, M. Y... a donné à bail à usage professionnel à M. X..., un appartement pour une durée de 9 ans ; que par contrat du 24 juillet 1986 cet appartement a été donné en location à la société civile de moyens Echorad (la société Echorad) et que celle-ci a quitté les lieux le 29 décembre 1995 ; Attendu que pour condamner la société Echorad à payer à M. Y... des sommes au titres des réparations locatives et du préjudice locatif jusqu'au 1er janvier 1998 l'arrêt retient que la désignation des lieux mentionnée au bail du 24 juillet 1986 étant identique à celle contenue dans le précédent souscrit le 2 mai 1979, il résulte des clauses souscrites par les parties que la société locataire est tenue au paiement du coût des travaux de remise des lieux en leur état initial, tel que décrit au contrat ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les locaux avaient été aménagés en cabinet de radiologie dès 1979 et que la société Echorad s'était engagée à prendre les locaux dans l'état où ils se trouvaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Echorad la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- cassation
Référence
613723dacd5801467740f045
Données disponibles
- Texte intégral