Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723dacd5801467740f04e
- Date
- 29 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2000), que le 22 février 1974, le gérant de tutelle de M. A... a donné à bail aux époux X... diverses parcelles dont une cadastrée F. 1434 ; que, le 27 mars 1987, la commune de Bourg-Saint-Maurice a acquis la parcelle F. 1434, puis l'a revendue le 23 avril 1998 à MM. Y... et Z... ; que M. X..., soutenant qu'il était titulaire d'un bail rural, a assigné la commune en nullité de la vente et a demandé à être substitué aux acquéreurs ; Attendu que, pour rejeter sa demande et retenir que les parties étaient liées par une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturages, l'arrêt retient qu'en prévoyant une durée de trois ans et un délai de préavis de six mois pour donner congé, les parties faisaient implicitement référence au statut de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 481-1 du Code rural ; que ces clauses correspondent aux prévisions de l'article L. 412-1 du même Code si l'on considère que la durée maximum est fixée pour la savoie à trois ans par l'arrêté préfectoral prévu par ce texte et que M. X... n'a pu se méprendre sur la nature des droits qu'il contractait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la Commune de Bourg-Saint-Maurice, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 73708 Bourg-Saint-Maurice, 2 / de M. Y..., 3 / de M. Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la Commune de Bourg-Saint-Maurice, de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du Code rural, ensemble l'article L. 481-1 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2000), que le 22 février 1974, le gérant de tutelle de M. A... a donné à bail aux époux X... diverses parcelles dont une cadastrée F. 1434 ; que, le 27 mars 1987, la commune de Bourg-Saint-Maurice a acquis la parcelle F. 1434, puis l'a revendue le 23 avril 1998 à MM. Y... et Z... ; que M. X..., soutenant qu'il était titulaire d'un bail rural, a assigné la commune en nullité de la vente et a demandé à être substitué aux acquéreurs ; Attendu que, pour rejeter sa demande et retenir que les parties étaient liées par une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturages, l'arrêt retient qu'en prévoyant une durée de trois ans et un délai de préavis de six mois pour donner congé, les parties faisaient implicitement référence au statut de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 481-1 du Code rural ; que ces clauses correspondent aux prévisions de l'article L. 412-1 du même Code si l'on considère que la durée maximum est fixée pour la savoie à trois ans par l'arrêté préfectoral prévu par ce texte et que M. X... n'a pu se méprendre sur la nature des droits qu'il contractait ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... n'assurait pas des obligations de culture ou d'entretien des parcelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne, ensemble, la Commune de Bourg-Saint-Maurice et MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Bourg-Saint-Maurice et de MM. Y... et Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- bail rural
Référence
613723dacd5801467740f04e
Données disponibles
- Texte intégral