Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723dacd5801467740f074
- Date
- 10 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Mohamed Z..., 2 / Mme Daouia Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Fanny Z..., épouse X..., 2 / de M. Frédéric X..., demeurant ensemble ..., 3 / de Mme Fatima A..., demeurant ..., appartement n° 6, 74100 Ville-la-Grand, 4 / de M. Abdelaziz Z..., demeurant ..., 5 / du Conseil général de l'Aube, dont le siège est DIDAMS, cité administrative Vassaules, ..., 6 / du Centre départemental de l'enfance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence : - du procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son Parquet, ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que les époux Mohamed et Daouia Z... se sont pourvus contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 6 mars 1998 et ont fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à deux destinataires, M. Frédéric X... et M. Abdelaziz Z... ; qu'invités par courriers à procéder à la notification de leur mémoire par voie de signification, les époux Z... n'ont pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui leur a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juillet 1999 ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence des demandeurs, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° W 98-05.057 du rôle des affaires en cours ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723dacd5801467740f074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA