Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723dacd5801467740f076
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la prorogation du placement de la mineure à la Direction de la solidarité départementale de la Haute-Garonne et dit que les visites organisées par cet établissement seront maintenues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé une décision du juge des enfants en date du 14 novembre 1997 maintenant le placement de sa fille mineure A... X... à la Direction de la solidarité départementale de la Haute-Garonne, sans fixer la durée de cette mesure d'assistance éducative ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Y..., 2 / de la Direction de la solidarité départementale de Haute-Garonne, dont le siège est 31, rue de Metz, 31090 Toulouse Cedex, 3 / de M. Z..., 4 / de l'Association tutélaire de l'Indre, dont le siège est 13, rue des Pavillons, 36000 Châteauroux, défendeurs à la cassation ; En présence du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son Parquet, place du Salin, 31068 Toulouse Cedex ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé une décision du juge des enfants en date du 14 novembre 1997 maintenant le placement de sa fille mineure A... X... à la Direction de la solidarité départementale de la Haute-Garonne, sans fixer la durée de cette mesure d'assistance éducative ; Mais attendu que le juge des enfants, par une nouvelle décision du 30 juin 1998, a confirmé le placement de la mineure pour une durée de deux ans ; d'où il suit que la durée de la mesure d'assistance éducative critiquée n'a pas excédé deux ans et que le moyen est donc sans objet ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la prorogation du placement de la mineure à la Direction de la solidarité départementale de la Haute-Garonne et dit que les visites organisées par cet établissement seront maintenues ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les visites organisées par la Direction de la solidarité départementale de la Haute-Garonne, à l'égard de la mineure A... X..., sont provisoirement maintenues, l'arrêt rendu le 19 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2001
Référence
613723dacd5801467740f076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel