Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723dacd5801467740f078
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de Mme Michèle X..., demeurant ..., 2 / de la société Socop, société anonyme, dont le siège est ... des Moulinais, ..., 3 / de la société Sud injection, représentée par Mme Jocelyne Dutot, dont le siège est ..., 4 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., 5 / de la compagnie Azur assurances, venant aux droits du Groupe assurance mutuelle de France (GAMF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Azur assurances, venant aux droits du Groupe assurance mutuelle de France (GAMF), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les micro-pieux installés par la société Sud injection, ayant défini leur implantation, leur nombre, leur diamètre et leur longueur sur la base d'une étude géotechnique préalable aux reprises en sous-oeuvre qui ne comportait pas, à l'époque des travaux, l'analyse complémentaire sur le calcul de la pression de gonflement des argiles, étaient insuffisants pour permettre un ancrage solide dans des marnes altérées et que le tassement des fondations, qui en était résulté, avait entraîné une généralisation des fissures et ouvertures mais aussi un tassement du dallage, la cour d'appel, qui a retenu que la société Sud injection n'ayant pas, en tant que professionnel, suffisamment pris en compte le caractère très particulier des argiles du site et n'ayant pas réuni toutes les données nécessaires à la mise en place d'un système confortatif de nature à mettre un terme aux dégradations évolutives du pavillon, avait commis à l'égard de la société Socop une faute, sans laquelle les désordres auraient pu définitivement disparaître, justifiant que la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Sud injection, garantisse la société Socop des condamnations prononcées à son encontre, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et à la compagnie Azur assurances la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723dacd5801467740f078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel