Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723dacd5801467740f079
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... Simon, 2 / Mme Marcelle Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Christophe X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; qu'une telle omission qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et ceux non contraires des premiers juges, adoptant les conclusions du second expert judiciaire, que le débordement litigieux, par lui-même apparent, de la toiture du bâtiment Dalloz existait depuis l'origine de ce bâtiment et par conséquent lors de la division de la propriété intervenue dans les années 1930, la cour d'appel, ayant effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant l'existence d'une servitude de débordement et d'écoulement d'eaux pluviales acquise par destination du père de famille et par prescription et dont elle a fait ressortir l'absence d'aggravation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723dacd5801467740f079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel