Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723dacd5801467740f07a
- Date
- 15 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 novembre 1998) que les époux X... ont acquis de la commune de Colmar une parcelle en vue de la construction d'un immeuble, sous la condition résolutoire de la construction en cause ainsi que de la poursuite contre M. Z..., propriétaire du fonds voisin, d'une procédure destinée à trancher la contestation que ce dernier avait élevée en raison de la fermeture des fenêtres de son immeuble ouvrant sur la parcelle cédée ; que les époux X... ont assigné M. Z... afin qu'il soit jugé qu'ils avaient le droit de construire sur la parcelle en cause ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'acte de vente par lequel M. Z... a acquis l'immeuble comportant les fenêtres précise que l'immeuble est situé dans la zone d'intervention foncière de la commune de Colmar, qui déclare renoncer à diverses conditions parmi lesquelles figure un texte aux termes duquel, "en vue de constituer une façade esthétique vers la place de la Mairie, la Ville de Colmar envisage la construction d'un bâtiment à insérer dans l'angle subsistant entre deux maisons", que l'aménagement de la place de la mairie a été approuvé par délibération du conseil municipal, qu'il en résulte une charge administrative foncière grevant ledit immeuble en vue de l'utilité publique et que cette charge d'urbanisme exclut nécessairement la servitude que le fonds vendu pouvait avoir acquis du fait de ces fenêtres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Z..., demeurant ..., 2 / la société Elkaim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. André X..., 2 / de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et de la société Elkaim, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 690 du Code civil, ensemble l'article L. 213-8 du Code de l'urbanisme : Attendu que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 novembre 1998) que les époux X... ont acquis de la commune de Colmar une parcelle en vue de la construction d'un immeuble, sous la condition résolutoire de la construction en cause ainsi que de la poursuite contre M. Z..., propriétaire du fonds voisin, d'une procédure destinée à trancher la contestation que ce dernier avait élevée en raison de la fermeture des fenêtres de son immeuble ouvrant sur la parcelle cédée ; que les époux X... ont assigné M. Z... afin qu'il soit jugé qu'ils avaient le droit de construire sur la parcelle en cause ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'acte de vente par lequel M. Z... a acquis l'immeuble comportant les fenêtres précise que l'immeuble est situé dans la zone d'intervention foncière de la commune de Colmar, qui déclare renoncer à diverses conditions parmi lesquelles figure un texte aux termes duquel, "en vue de constituer une façade esthétique vers la place de la Mairie, la Ville de Colmar envisage la construction d'un bâtiment à insérer dans l'angle subsistant entre deux maisons", que l'aménagement de la place de la mairie a été approuvé par délibération du conseil municipal, qu'il en résulte une charge administrative foncière grevant ledit immeuble en vue de l'utilité publique et que cette charge d'urbanisme exclut nécessairement la servitude que le fonds vendu pouvait avoir acquis du fait de ces fenêtres ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condition mise à la renonciation par la commune à son droit de préemption figurait dans l'acte de vente par lequel M. Z... avait acquis son immeuble et sans préciser en quoi cette condition excluait la servitude de vue dont l'immeuble bénéficiait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- servitude
Référence
613723dacd5801467740f07a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel