Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723dacd5801467740f07b
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998), que la société d'Habitations à loyer modéré "société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces" (CARPI) a, par acte authentique du 25 juillet 1986, vendu à terme aux époux Y... une maison à usage d'habitation moyennant le prix de 492 700 francs, payé à concurrence de 354 680 francs par un prêt obtenu par la CARPI dans le cadre des prêts aidés par l'Etat, prévus à l'article R. 331-32 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et à concurrence de 34 000 francs au moyen d'un prêt complémentaire ; que l'acte stipulait que les remboursements correspondant aux prêts principal et complémentaire seraient exigibles mensuellement et, qu'à défaut de règlement à son échéance de l'un des remboursements stipulés, un mois après un commandement de payer resté infructueux, indiquant l'intention de l'organisme vendeur de se prévaloir de la clause résolutoire, la vente serait résolue de plein droit à l'initiative de l'organisme vendeur ; que les époux Y... ont cessé tout règlement en 1991 ; que le 12 septembre 1991, la société Carpi leur a fait délivrer un commandement de payer une somme de 18 167 36 francs ; que le 26 septembre suivant les époux Y... ont fait opposition au commandement ; que le 18 décembre 1991, la société Carpi les a assignés aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de paiement des arriérés, d'indemnité de résiliation et d'occupation ; que les deux actions ont été jointes ; Attendu que pour décider que les époux Y... étaient recevables à soulever par voie d'exception la nullité des clauses de l'acte de vente, l'arrêt retient que quelle que soit la prescription applicable en l'espèce, les acquéreurs, défendeurs à l'action de la société Carpi tendant à la constatation de la résolution de la vente ou à défaut à la résolution de la vente, ainsi qu'au paiement de sommes, sont recevables à soulever en défense la nullité des clauses dont il est demandé qu'il soit fait application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carpi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Yann Y..., 2 / de Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carpi, de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1998), que la société d'Habitations à loyer modéré "société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces" (CARPI) a, par acte authentique du 25 juillet 1986, vendu à terme aux époux Y... une maison à usage d'habitation moyennant le prix de 492 700 francs, payé à concurrence de 354 680 francs par un prêt obtenu par la CARPI dans le cadre des prêts aidés par l'Etat, prévus à l'article R. 331-32 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et à concurrence de 34 000 francs au moyen d'un prêt complémentaire ; que l'acte stipulait que les remboursements correspondant aux prêts principal et complémentaire seraient exigibles mensuellement et, qu'à défaut de règlement à son échéance de l'un des remboursements stipulés, un mois après un commandement de payer resté infructueux, indiquant l'intention de l'organisme vendeur de se prévaloir de la clause résolutoire, la vente serait résolue de plein droit à l'initiative de l'organisme vendeur ; que les époux Y... ont cessé tout règlement en 1991 ; que le 12 septembre 1991, la société Carpi leur a fait délivrer un commandement de payer une somme de 18 167 36 francs ; que le 26 septembre suivant les époux Y... ont fait opposition au commandement ; que le 18 décembre 1991, la société Carpi les a assignés aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de paiement des arriérés, d'indemnité de résiliation et d'occupation ; que les deux actions ont été jointes ; Attendu que pour décider que les époux Y... étaient recevables à soulever par voie d'exception la nullité des clauses de l'acte de vente, l'arrêt retient que quelle que soit la prescription applicable en l'espèce, les acquéreurs, défendeurs à l'action de la société Carpi tendant à la constatation de la résolution de la vente ou à défaut à la résolution de la vente, ainsi qu'au paiement de sommes, sont recevables à soulever en défense la nullité des clauses dont il est demandé qu'il soit fait application ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel, qui a constaté l'exécution volontaire du contrat de vente à terme par les époux Y..., a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723dacd5801467740f07b
Données disponibles
- Texte intégral