Cour de Cassation · civ2 — 20 décembre 2001
- ECLI
- 613723dacd5801467740f09e
- Date
- 20 décembre 2001
- Condamnation
- 75 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mars 2000), que dans une instance l'opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, M. Richard X... a interjeté appel le 28 septembre 1998 du jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 29 mai 1998 qui lui avait été signifié le 3 août 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant Adequillom, Le Boyer, 97115 Sainte-Rose, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est Petit Pérou, 97139 Les Abymes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 mars 2000), que dans une instance l'opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, M. Richard X... a interjeté appel le 28 septembre 1998 du jugement du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 29 mai 1998 qui lui avait été signifié le 3 août 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif ; Mais attendu qu'ayant relevé que la signification du jugement avait été faite à la personne de M. X... et que l'examen de l'original de cet acte, comme des deux copies, permettait d'en déterminer, sans risque d'erreur, et en l'absence de toute correction ou adjonction, la date certaine, à savoir le 3 août 1998, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que la signification était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 750 euros ou 4 919,68 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 décembre 2001
Référence
613723dacd5801467740f09e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel