Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f0ed
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 octobre 1998), que la société Maillard, ayant acheté à la société Tractorhin des chaînes et des couronnes de pelleteuse, les a fait monter sur sa pelleteuse ; que la société Maillard a assigné la société Tractorhin en résolution de la vente pour défaut de conformité du matériel et en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Maillard reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le vice caché se définit comme un défaut rendant la chose vendue impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la société Maillard n'alléguait aucun défaut des chaînes et couronnes vendues par la société Tractorhin mais seulement la non-conformité des choses livrées à leur destination, qui était l'adaptation sur une pelle de marque O et K ; que la garantie des vices cachés était inapplicable à une telle action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1641 et suivants du Code civil ; 2 / que le vendeur est tenu de livrer une chose conforme à sa destination contractuelle ; qu'il doit, à cette fin, s'informer des besoins de l'acheteur pour le renseigner sur l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en excluant la recevabilité d'une action de l'acheteur en résolution de la vente pour non-conformité de la chose livrée sur la seule constatation de l'absence de preuve, faute de bon de commande, de la marque des chaînes commandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 3 / qu'en déduisant la possibilité d'un défaut de montage de la seule allégation en sa faveur d'un préposé du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / qu'en décidant, d'une part, qu'une expertise judiciaire serait inopérante car tardive, après avoir, d'autre part, constaté que l'expert privé avait conservé la preuve de la responsabilité de la société Tractorhin, la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maillard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la société Tractorhin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Maillard, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Tractorhin, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 octobre 1998), que la société Maillard, ayant acheté à la société Tractorhin des chaînes et des couronnes de pelleteuse, les a fait monter sur sa pelleteuse ; que la société Maillard a assigné la société Tractorhin en résolution de la vente pour défaut de conformité du matériel et en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Maillard reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le vice caché se définit comme un défaut rendant la chose vendue impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la société Maillard n'alléguait aucun défaut des chaînes et couronnes vendues par la société Tractorhin mais seulement la non-conformité des choses livrées à leur destination, qui était l'adaptation sur une pelle de marque O et K ; que la garantie des vices cachés était inapplicable à une telle action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1641 et suivants du Code civil ; 2 / que le vendeur est tenu de livrer une chose conforme à sa destination contractuelle ; qu'il doit, à cette fin, s'informer des besoins de l'acheteur pour le renseigner sur l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en excluant la recevabilité d'une action de l'acheteur en résolution de la vente pour non-conformité de la chose livrée sur la seule constatation de l'absence de preuve, faute de bon de commande, de la marque des chaînes commandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 3 / qu'en déduisant la possibilité d'un défaut de montage de la seule allégation en sa faveur d'un préposé du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 / qu'en décidant, d'une part, qu'une expertise judiciaire serait inopérante car tardive, après avoir, d'autre part, constaté que l'expert privé avait conservé la preuve de la responsabilité de la société Tractorhin, la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Maillard avait acheté à la société Tractorhin des chaînes et des couronnes de pelleteuse et que cette société avait livré des pièces de marque Berco, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée sur le seul fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, a retenu souverainement qu'il n'était pas établi que la société Maillard avait commandé à la société Tractorhin des pièces de marque O et K et a pu en déduire que la non-conformité de la livraison à la commande n'était pas établie ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Maillard ait soutenu devant les juges du fond que le vendeur devait s'informer des besoins de l'acheteur pour le renseigner sur l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en outre, que la troisième branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est par là même inopérante ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le délai pour agir en garantie des vices cachés était expiré lorsque l'assignation a été délivrée, la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'un côté, que l'expert "privé" avait précisé à l'avocat de la société Tractorhin qu'il était en possession de la preuve de la responsabilité de cette société et, d'un autre côté, que le premier juge avait dû constater qu'une expertise judiciaire serait inopérante compte tenu du temps écoulé ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maillard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maillard à payer à la société Tractorhin la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723dbcd5801467740f0ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel