Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2002
- ECLI
- 613723dbcd5801467740f0f0
- Date
- 29 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1999), que le directeur de l'INPI ayant constaté la déchéance des droits attachés à la demande de brevet n° 94 16 005 déposée le 30 décembre 1994 par M. X..., faute pour lui d'avoir versé en temps utile la totalité des redevances dues au titre de la troisième annuité pour le maintien de ce titre, celui-ci a formé recours devant la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen que l'irrecevabilité du recours n'est encourue, en application de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, que si la déclaration au greffe est entachée de nullité ; que l'irrégularité ou l'omission de l'une des mentions exigées par ce texte s'analyse en un vice de forme qui, comme tel, n'entraîne la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée ; qu'ainsi, l'irrecevabilité du recours suppose que l'insuffisance des mentions de l'acte ait rendu impossible l'identification du requérant ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit : 1 / de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est ..., 2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié, Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de l'Institut national de la propriété industrielle, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1999), que le directeur de l'INPI ayant constaté la déchéance des droits attachés à la demande de brevet n° 94 16 005 déposée le 30 décembre 1994 par M. X..., faute pour lui d'avoir versé en temps utile la totalité des redevances dues au titre de la troisième annuité pour le maintien de ce titre, celui-ci a formé recours devant la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen que l'irrecevabilité du recours n'est encourue, en application de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, que si la déclaration au greffe est entachée de nullité ; que l'irrégularité ou l'omission de l'une des mentions exigées par ce texte s'analyse en un vice de forme qui, comme tel, n'entraîne la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée ; qu'ainsi, l'irrecevabilité du recours suppose que l'insuffisance des mentions de l'acte ait rendu impossible l'identification du requérant ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 411-21, 1 a) du Code de la propriété intellectuelle, la déclaration de recours contre une décision du directeur de l'INPI doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, comporter, si le requérant est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; qu'ayant constaté que la déclaration remise par M. X... ne comportait pas l'intégralité des mentions exigées par ce texte, c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'avait pas à constater l'existence d'un grief, a déclaré irrecevable ce recours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- brevet d'invention
Référence
613723dbcd5801467740f0f0
Données disponibles
- Texte intégral